Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55709 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HFX
AS M N° : 9
Assignation du :
09 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 26 février 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Commune VILLE DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
DEFENDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [K] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] (lot 3, bâtiment A, escalier 1, RDC, porte 04001).
Le 14 juin 2018, il a enregistré une déclaration préalable en ligne, en application de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir son bien, constituant sa résidence principale, à la location en meublé de tourisme. Cette déclaration a donné lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Par acte du 9 août 2024, la ville de [Localité 8] l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 et suivants du code du tourisme et du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme, afin de voir :
- juger qu’il a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
- le condamner à six amendes civiles de 10.000 euros, soit un total de 60.000 euros, et dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 29 janvier 2025, la ville de [Localité 8] maintient ses demandes.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande au président du tribunal judiciaire de :
- juger que les dépassements des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale pour les années 2018 à 2023 sont justifiés pour des raisons professionnelles et de santé en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;
En conséquence,
- débouter la ville de [Localité 8] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée devait être qualifiée,
- juger qu’il était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits ;
En conséquence,
- prononcer une dispense de peine à son égard en raison des circonstances particulières de l’affaire ;
- débouter la ville de [Localité 8] de sa demande de condamnation à l’amende civile d’un montant de 60.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la dispense de peine devait être écartée,
- juger que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’affaire, de sa bonne foi, de sa coopération avec la ville de [Localité 8], de sa situation personnelle et financière, il est fondé à n’être condamné, à défaut de l’en exempter, qu’à une amende symbolique ;
En conséquence,
- fixer le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne trouvait pas justifiée la condamnation à 1 euro,
- juger que le montant de l’amende de 60.000 euros est manifestement disproportionné au regard des circonstances particulières de l’affaire ;
En conséquence,
- le condamner à une somme qui ne pourrait excéder 500 euros ou toute somme que l’équité commandera ;
En tout état de cause,
- juger qu’il est un profane de l’immobilier et était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à venir ;
- débouter la ville de [Localité 8] de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ville de [Localité 8] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme
Aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, invoquée par la ville de [Localité 8] :
« I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement
IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. [...]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 25.000 euros.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 8] a décidé de mettre en oeuvre le dispositif prévu par l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme précité, en soumettant à une déclaration préalable auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d'un numéro d'enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 8], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement.
Par ailleurs, il est interdit à tout propriétaire d’offrir à la location sa résidence principale en meublé au-delà de cent vingt jours par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Sur le dépassement des 120 jours
Il résulte du constat de location meublée touristique établi le 21 mai 2024 par un agent assermenté de la ville de [Localité 8] et du décompte des nuitées transmis par la plateforme Airbnb que l’appartement de M. [K] situé [Adresse 3] à [Localité 6] a été mis en location meublée de tourisme pour 190 nuitées en 2018, 312 nuitées en 2019, 144 nuitées en 2020, 151 nuitées en 2021, 339 nuitées en 2022 et 338 en 2023, soit au-delà de la limite légale de 120 jours sur ces six années.
M. [K] soutient que, pour les années 2018 et 2019, le dépassement de la limite légale de 120 jours est justifié par une expatriation professionnelle en Allemagne de mars 2018 à octobre 2019, pendant laquelle son appartement a été mis en location.
Cependant, ainsi que le fait observer la ville de [Localité 8], dès lors qu’il vivait en expatriation sur une longue durée (plus de 18 mois), il lui était possible de conclure un bail meublé ou des baux mobilité. De plus, sa résidence principale était alors établie en Allemagne et non dans l’appartement litigieux.
En revanche, pour l’année 2020, M. [K] justifie que le dépassement était justifié par un motif professionnel car il a été affecté à un poste d’encadrement sur la région Bourgogne Franche Comté Rhône Alpes sur la période d’octobre 2019 à octobre 2020, ce qui a engendré des déplacements professionnels hors de sa résidence principale. Il démontre à cet égard avoir disposé, à compter de son retour en France en octobre 2019, d’une voiture de fonction et d’une carte essence pour ses déplacements professionnels et avoir séjourné dans des hôtels de la région Bourgogne Franche Comté Rhône Alples sur la période d’octobre 2019 à octobre 2020 pendant 31 nuitées.
Le dépassement, limité à 24 nuitées sur l’année 2020, est donc justifié par un motif professionnel et l’infraction n’est pas constituée.
S’agissant de l’année 2021, M. [K] explique avoir été hébergé chez ses parents à [Localité 7] pendant le confinement du 3 avril 2021 au 3 mai 2021 et invoque en conséquence un motif de santé justifiant le dépassement des 120 jours. Il ajoute qu’à son retour en Ile-de-France en juin 2021, son employeur a mis en place une politique de télétravail à raison de 2 jours par semaine, de sorte qu’il a alterné en louant une chambre de son appartement lorsqu’il était sur [Localité 8] et en louant l’appartement entier lorsqu’il était en télétravail chez ses parents.
Cependant, ainsi que le relève la ville de [Localité 8], la circonstance qu’il ait séjourné chez ses parents pendant la pandémie de Covid-19 n’est pas constitutive d’un motif de santé.
En outre, contrairement à ce qu’il soutient, l’annonce sur la plateforme Airbnb mentionne que la location porte sur un « logement entier » et non sur une chambre chez l’habitant, elle précise que le logement ne comporte qu’un seul lit, ce qui exclut la présence dans les lieux de M. [K] en même temps que des voyageurs, et enfin, il ressort de plusieurs commentaires de voyageurs qu’il ne résidait pas dans l’appartement.
Les causes d’exonération invoquées ne sont donc pas établies pour l’année 2021.
S’agissant de l’année 2022, M. [K] invoque également la location d’une chambre de son appartement et fait état des ennuis de santé de sa grand-mère jusqu’à son décès en octobre 2022, qui l’auraient contraint à s’absenter de sa résidence principale pour s’occuper d’elle.
Mais il résulte de ce qui précède que la location d’une seule chambre de son appartement n’est pas établie, alors que le logement entier était au contraire loué sur la plateforme Airbnb. Quant au décès d’un proche, il ne permet pas de justifier d’un dépassement de 219 nuitées pour motifs de santé au sens du texte susvisé.
Enfin, pour l’année 2023, M. [K] invoque encore de façon inopérante la location d’une chambre privée et des déplacements professionnels dont il ne justifie nullement.
L’infraction de dépassement de la limite légale de 120 jours est donc établie pendant cinq années, la seule exception étant l’année 2020.
Sur le montant de l’amende
Le montant de l'amende doit être fixé en fonction de l'objectif d'intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 8], où il existe une grande disparité entre l'offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, de la bonne foi dont l'intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, M. [K] sollicite une dispense de peine et invoque sa bonne foi, l’absence d’intention lucrative ou frauduleuse et sa situation financière difficile liée à un licenciement intervenu en février 2023 ainsi qu’aux charges d’emprunt de l’appartement litigieux.
Il ne produit toutefois aucun avis d’imposition ni aucun justificatif de sa situation financière et patrimoniale réelle, étant précisé qu’il est propriétaire de trois appartements à [Localité 8], un au [Adresse 1] dans le [Localité 2], un au [Adresse 4] dans le [Localité 6], devenu récemment sa résidence principale, et le troisième [Adresse 3], objet de l’infraction.
Ses difficultés financières ne sont donc nullement établies.
De plus, le nombre de nuitées de location dépassant les 120 jours est conséquent (70 nuitées en 2018, 192 en 2019, 31 en 2021, 219 en 2022 et 218 en 2023) et le montant des gains illicites (en dépassement des 120 jours annuels), s’élève à environ 81.000 euros en déduisant les gains de l’année 2020 (et ce, à partir des propres relevés Airbnb du défendeur), peu important les charges qu’il a dû assumer pour entretenir son appartement et rembourser son emprunt puisqu’il s’est ainsi constitué un capital.
Enfin, il ne peut prétendre ignorer la législation, qui lui a été rappelée lors de sa déclaration de location meublée en ligne, et sa bonne foi est relative puisqu’il n’a supprimé son annonce Airbnb qu’en octobre 2024, alors qu’il avait reçu la lettre de la ville de [Localité 8] l’informant de l’infraction le 3 avril 2024 et qu’il avait été assigné en vue de la présente instance le 9 août 2024.
Au regard de ces éléments, M. [K] ne saurait être dispensé de peine et sera condamné au paiement d’une amende civile de 3.000 euros pour les années 2018 et 2021 et de 5.000 euros pour les années 2019, 2022 et 2023, soit une amende totale de 21.000 euros, montant qui n’est pas disproportionné au regard des infractions constituées et de l’objectif général poursuivi par la législation.
Sur les frais et dépens
M. [K], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens.
Il sera par suite condamné à indemniser la ville de [Localité 8] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que M. [K] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Condamne M. [K] à une amende civile de 3.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours en 2018, une deuxième amende civile de 5.000 euros pour le dépassement intervenu en 2019, une troisième amende civile de 3.000 euros pour le dépassement intervenu en 2021, une quatrième amende civile de 5.000 euros pour le dépassement intervenu en 2022 et une cinquième de 5.000 euros pour le dépassement intervenu en 2023, soit un total de 21.000 euros, et dit que le produit en sera intégralement versé à la ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
Rejette la demande d’amende civile relativement à l’année 2020 ;
Rejette la demande de dispense de peine formée par M. [K] ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Le condamne à payer à la ville de [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 26 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Rachel LE COTTY