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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 octobre 2023. 2311199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2311199

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 6 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 mars 2023 à Paris (16ème arrondissement) ; Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige, commise par son épouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par M. B, tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 mars 2023 à Paris (16ème arrondissement). 3. La requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 5 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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