Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-83.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.579
Date de décision :
30 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Bernard,
Y... Geneviève, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES chambre correctionnelle en date du 9 mai 1990 qui les a condamnés pour abus de biens sociaux, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende, la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
d Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 609 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la cassation remet la cause et les parties au même état où elles étaient avant la décision annulée ; qu'elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou l'exécution des dispositions censurées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Bernard Z... et Geneviève Y... son épouse ont été condamnés pour abus de biens sociaux à l'issu de poursuites engagées au seul vu de documents saisis au cours de visites domiciliaires autorisées par trois ordonnances du président du tribunal de grande instance de Rennes en date du 7 septembre 1988 ;
Mais attendu que, par trois arrêts en date du 11 avril 1991, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a annulé les ordonnances précitées sur les pourvois formés contre elles par les époux A... et par les sociétés dont ils étaient les dirigeants ; que, dès lors, s'il ne peut être reproché aux juges d'avoir statué comme ils l'ont fait à la date de leur décision, l'arrêt attaqué, intervenu au terme d'une procédure dont lesdites ordonnances constituaient l'unique fondement, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation prononcée ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ;
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mai 1990 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre
conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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