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Tribunal Administratif de Marseille, 05 mars 2025. 2208954

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208954

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2022 et le 17 octobre 2024, M. C et Mme B E, représentés par Me Roger, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire accordé tacitement le 1er mai 2022 à M. D A par la commune de Marseille, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux daté du 30 juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Rayne, demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner in solidum M. et Mme E à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la commune de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. et Mme E, représentés par Me Roger, ont déclaré se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, M. A, représenté par Me Rayne, déclarer accepter le désistement de M. et Mme E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme E étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B E, à M. D A et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 5 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier

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