Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1995 par le tribunal d'instance d'Angoulème (élections professionnelles), au profit de la société Base de Roullet Intermarché, société anonyme, dont le siège est : 16440 Roullet,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, l'Union départementale CGT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance d'Angoulème rendu le 6 février 1995 qui a annulé la désignation qu'elle a faite le 25 janvier 1995 de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Base Intermarché;
Attendu, d'abord, qu'en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical, la charge de la preuve de l'existence d'une section syndicale incombe, non à l'employeur, mais au syndicat auteur de la désignation;
Attendu, ensuite, que les première et dernière branches du second moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond;
Attendu, enfin, qu'ayant estimé qu'il n'existait pas de risques de représailles, le juge du fond a écarté, à bon droit, des débats les attestations qui n'avaient pas été communiquées à l'employeur;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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