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Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-41.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.724

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sica Pépinières viticoles de France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., 2 / de l'Union départementale des syndicats CGT, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sica Pépinières viticoles de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 21 avril 1987 par la société Sica Pépinières viticoles de France en qualité d'employée de bureau ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 16 septembre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 janvier 2000) de dire applicable la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse et en conséquence condamné la société Sica à payer diverses sommes à la salariée et à l'Union départementale des syndicats CGT du Vaucluse alors, selon le moyen, que l'application d'une convention collective dépend de l'activité principale et réellement exercée avec une certaine stabilité par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Sica Pépinières viticoles de France avait soutenu que son activité principale était celle d'un organisme professionnel agricole, l'activité d'exploitation agricole n'étant qu'accessoire ; qu'en déterminant l'activité de la société Sica Pépinières viticoles de France au regard de sa seule dénomination sociale, sans caractériser son activité principale permettant de déterminer la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'activité principale de l'employeur consistait dans l'exploitation d'une pépinière viticole ; qu'elle a exactement décidé que la convention collective de travail du 10 février 1981 concernant les exploitations agricoles du Vaucluse était applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la salariée une somme au titre de la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 25 de la Convention collective des exploitations agricoles du Vaucluse (production), "tout salarié justifiant de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie d'une majoration de 5 % du salaire de base de sa catégorie" ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait relevé "que les calculs exposés par Mme X... ont été effectués non pas sur le salaire de base de la catégorie, mais sur le salaire brut de Mme X..., de sorte que l'on peut considérer que les sommes sollicitées sont totalement erronées" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le décompte versé aux débats par la salariée devant la cour d'appel n'est pas produit devant la Cour de Cassation, ce qui ne lui permet pas de vérifier le bien-fondé du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sica Pépinières viticoles de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sica Pépinières viticoles de France à payer à chacun des défendeurs la somme de 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.

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