Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
SCP [8]
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°207/2023
N° RG 21/02248 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNQI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 22 Juin 2021
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [Z] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] (SAS) a été l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF Centre Val de Loire sur la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2018, qui a donné lieu à une lettre d'observations du 5 novembre 2019.
Une mise en demeure datée du 12 février 2020 a été délivrée à la société [7] suite à ce redressement, pour un montant de 69 910 euros, dont 4 992 euros de majorations de retard.
La société [7] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la mise en demeure par courrier du 25 septembre 2019, réceptionné le 27 septembre 2019, relatif aux chefs de redressement n° 1 et n° 4.
La société [7], devant le défaut de réponse de la commission de recours amiable valant rejet implicite, a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 17 juillet 2020. La commission a finalement rejeté la demande par décision du 23 juillet 2020.
Par décision du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- validé le point n° 1 du redressement relatif aux avantages en nature pour mise à disposition de véhicule,
- annulé le point n° 4 du redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers,
- débouté la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté l'URSSAF Centre Val de Loire de sa demande en paiement de solde de majorations de retard,
- condamné la société [7] aux dépens.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 19 juillet 2021.
La société [7] demande à la Cour de':
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a annulé le point n° 4 du redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a validé le point n° 1 du redressement relatif aux avantages en nature par mise à disposition de véhicule
- annuler les points n° 1 et n° 4 de la lettre d'observation du 5 novembre 2019, ensemble la mise en demeure du 2 février 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable
- condamner l'URSSAF à rembourser à la société [7] la somme de 62'598 euros assortis de l'intérêt au taux légal à compter du 28 février 2020
- condamner l'URSSAF à verser à la société [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- infirmer la disposition du jugement du tribunal judiciaire, pôle social d'Orléans, du 22 juin 2021, ayant annulé le chef de redressement n° 4 de la lettre d'observation du 5 novembre 2019
- valider le chef de redressement n° 4 'rémunérations servies par des tiers contribution libératoire' pour son ancien montant de 59'793 euros
- confirmer la position du tribunal judiciaire ayant validé le chef de redressement n° 1 portant sur l'avantage en nature véhicule
- valider la mise en demeure du 12 février 2020 pour son montant total de 69'910 euros
- condamner la société [7] au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure
- rejeter toutes les demandes formées par la société [7]
Pour un exposé complet des moyens et arguments invoqués par les parties, il convient de se référer à leurs écritures, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR':
Sur le chef de redressement n°1': l'avantage en nature véhicule
Il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que tout avantage en nature versé au salarié en contrepartie de son travail est soumis à cotisations, et notamment la mise à disposition du véhicule professionnel pour une utilisation privée.
L'URSSAF expose que son inspecteur avait constaté que des véhicules ont été mis à la disposition de certains salariés de manière permanente, sans distinction de l'utilisation privée et professionnelle, que le carburant et les frais d'entretien ont été pris en charge par l'entreprise, seule une participation financière de 145 euros étant déduite sur leurs bulletins de paie, sans distinction de la catégorie de véhicule, et sans qu'il ait été constaté que le carburant utilisé à titre personnel était pris en charge par les salariés. L'employeur n'aurait fourni aucun élément ayant permis de vérifier les dépenses engagées par la société au titre de la location des véhicules et les frais de carburant ou d'assurance qu'il aurait engagés et qu'il était impossible à l'URSSAF de déterminer avec précision ce qui relevait de l'usage privé des salariés de l'usage professionnel, de sorte qu'un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule a été appliqué pour évaluer l'avantage en nature.
La société [7] réplique que les salariés pouvaient utiliser le véhicule à titre privé mais acquittaient le carburant correspondant à l'utilisation privée, l'employeur prenant en charge le carburant lié à l'activité professionnelle, l'entretien et l'assurance. Elle stigmatise la méthode approximative de calcul de l'avantage en nature que cela représentait, contestant par ailleurs que la société [7] mettait à disposition de façon permanente et gratuite de ses collaborateurs les véhicules en question, sauf, lorsque ceux-ci le conservaient dans un cadre privé, à prélever sur leur salaire une participation financière.
Ces véhicules faisant l'objet d'une location et c'était l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 qui était applicable pour déterminer si cette participation correspondait à l'avantage en nature que cela représentait, alors que l'inspecteur a fait application des conditions prévues lorsque le véhicule faisait l'objet d'un achat par l'entreprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
La cour constate en premier lieu que la société [7] ne conteste pas que, selon ses écritures, elle 'met un véhicule à disposition de ses collaborateurs pour leur activité professionnelle, véhicule qu'ils peuvent conserver dans le cadre privé moyennant une participation financière prélevée sur leur salaire'.
La question posée demeure celle de savoir si cette participation financière, d'un montant mensuel de 145 euros, correspond à la valeur de l'avantage en nature que cette mise à disposition du véhicule dans un cadre privé représente.
A cet égard, l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit'que 'lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ;
- en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit :
- en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
- en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant'.
Il en résulte que le calcul forfaitaire de l'avantage en nature en cas de location du véhicule avec prise en charge des dépenses de carburant par l'employeur, nécessite que l'employeur fournisse d'une part, les pièces justifiant du prix de location des véhicules, sur lequel est appliqué un ratio de 30 %, et d'autre part les justificatifs des dépenses de carburant. A défaut de fourniture des justificatifs des dépenses de carburant, un ratio de 40 % du coût global de location doit être appliqué.
La société [7] a opté pour une évaluation forfaitaire puisqu'une somme constante était prélevée sur les bulletins de salaire, sachant que l'inspecteur a constaté que l'employeur prenait en charge les dépenses de carburant.
Elle justifie avoir loué les véhicules mis à disposition des salariés, ce que l'URSSAF ne conteste pas, et demande que soit fait application des ratios prévus en une telle occurrence, et non le mode de calcul applicable en cas d'achat des véhicules par l'employeur, comme l'inspecteur de l'URSSAF l'a retenu.
Dans sa réponse du 29 janvier 2020 aux observations de la société [7] du 4 décembre 2020, l'inspecteur de l'URSSAF indique qu'il a procédé à une évaluation de l'avantage en nature sur la base du prix d'achat du véhicule au motif que 'la comptabilité présentée ne permet pas de distinguer la consommation de carburant pour chacun des salariés, aucun élément ne permet de vérifier ce poste de dépenses et de procéder au calcul applicable aux véhicules loués'.
Cependant, il n'est pas expliqué par l'URSSAF pourquoi une évaluation sur la base de 40 % du prix de location des véhicules n'a pas été retenue par l'inspecteur de l'URSSAF, comme prévu par l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 en cas d'impossibilité d'évaluer les frais de carburant réellement engagés, alors que l'inspecteur disposait de toutes les informations nécessaires.
C'est en ce sens que le redressement opéré par l'URSSAF est critiquable, car il est fondé sur l'application inappropriée de ce texte au cas litigieux.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement, qui doit être annulé.
La somme de 2 276 euros sera déduite des sommes visées à la mise en demeure du 12 février 2020.
Sur le chef de redressement n° 4': rémunérations servies par des tiers'' contribution libératoire
L'article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa'.
Il en résulte que seuls les avantages distribués à des salariés dont l'activité commerciale est susceptible de contribuer à celle de l'entreprise qui les octroie sont assujetties à cette contribution libératoire.
En l'espèce, la société [7] a distribué, comme l'a constaté l'inspecteur de l'URSSAF, des bons cadeaux à des garagistes, des concessionnaires automobiles et autres distributeurs.
L'URSSAF affirme que ces bons cadeaux ont été redistribués aux salariés de ces entreprises, ajoutant qu'il n'est pas établi qu'ils aient été remis à des entreprises partenaires de la société [7] et que les destinataires de ces bons n'étant pas toujours nominativement cités.
La société [7] réplique qu'elle a distribué ces bons cadeaux à des entreprises et non à leurs salariés, qu'elle ignore l'usage que ces entreprises en ont faites, que seul l'URSSAF peut contrôler, mais que généralement elles les destinaient à leurs propres clients.
La société [7] a communiqué à l'URSSAF, ce qui figure en annexe de la lettre d'observation, les noms des clients qui ont bénéficié des bons cadeaux litigieux. Il s'agit essentiellement de garages ou de concessionnaires auto à l'occasion d'opérations ou d'animations organisées dans leurs établissements.
L'inspecteur de l'URSSAF, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, a constaté que ces bons cadeaux en espèces étaient 'redistribués aux salariés' de ces entreprises.
La société [7] n'apporte aux débats aucun élément susceptible d'emporter la conviction de la cour qui serait à même de démontrer le contraire': elle ne produit aucune pièce qui établirait l'usage que ces entreprises ont fait de ces bons-cadeaux, si ce ne sont pas leurs salariés, comme l'a constaté l'inspecteur de l'URSSAF.
C'est pourquoi ce chef de redressement sera, par voie d'infirmation, validé.
Au total, la mise en demeure sera validée pour un montant limité à la somme de 62'642 euros en principal, outre les majorations de retard applicables à cette somme.
La société [7] sera condamnée à verser à l'URSSAF le montant restant éventuellement dues sur cette somme, la Cour étant dans l'impossibilité de faire les comptes entre les parties, celle-ci ne justifiant pas du paiement de celles qu'elle affirme avoir déjà réglées à l'URSSAF, qui sera en revanche condamnée à rembourser l'éventuel trop-perçu.
La solution donnée au litige ne commande pas d'accueillir la demande formée par la société [7] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [7] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société [7] aux dépens';
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule le chef de redressement n° 1 (avantage en nature véhicule)';
Déboute la société [7] de sa demande d'annulation du chef de redressement n° 4 (rémunérations servies par des tiers ' contribution libératoire)';
Valide la mise en demeure du 12 février 2020 à un montant limité à 62 642 euros en principal, outre les majorations de retard applicables à cette somme';
Condamne la société [7] à payer le montant restant éventuellement dues sur cette somme';
Condamne l'URSSAF à rembourser l'éventuel trop-perçu';
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,