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Cour de cassation, 12 février 1998. 97-86.097

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.097

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CLEMENCEAU Hervé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols aggravés, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 11 du Code de procédure pénale, de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi, violation des droits de la défense et violation du principe de la présomption d'innocence ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire d'Hervé Clémenceau et décerner mandat de dépôt à son encontre, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur lui, énonce qu'il y a lieu d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices non encore identifiés, et qu'un renouvellement de l'infraction est particulièrement à craindre, Hervé Clémenceau, déjà condamné pour des vols, étant sous contrôle judiciaire pour des faits de même nature à l'époque de la commission des infractions reprochées ; Que les juges ajoutent que la détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public en raison de la gravité des faits, s'agissant d'un trafic de véhicules volés, des circonstances de leur commission et de l'importance des préjudices causés et que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies aux articles 137 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur et n'a pas porté atteinte à la présomption d'innocence, en se référant aux antécédents judiciaires de l'intéressé, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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