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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-84.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.453

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maurice, Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1996, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui du chef d'infraction à la législation sur les sociétés, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433, alinéa 1, et 1° de la loi du 24 juillet 1966, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare Maurice Y... coupable du chef de remise au dépositaire d'une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives, infraction prévue et réprimée par l'article 433, alinéa 1, et 1° de la loi du 24 juillet 1966 ; "aux motifs que le prévenu s'est rendu à la banque dépositaire pour y ouvrir un compte et déposer le quart du capital libérable en deux chèques émis par les frères Bayart qui n'étaient pas actionnaires de la société Nati; que la liste des actionnaires remise au dépositaire avec les statuts, mais elle n'indiquait pas la répartition du capital et énumérait comme actionnaires des personnes n'ayant pas souscrit au capital, alors que les statuts indiquaient bien que c'étaient les actionnaires qui avaient souscrit; que cela révélait la volonté délibérée de dissimuler le fait que les frères Bayart étaient actionnaires sur le conseil du prévenu, pour ne pas effrayer d'éventuels clients, sans qu'il ait été prévu que les autres actionnaires les remboursent à proportion de leur part dans le capital social, d'ailleurs ignorée; que ces souscriptions fictives induisaient en erreur les futurs contractants sur l'identité des véritables libérateurs du capital social; qu'ainsi est caractérisée l'intention frauduleuse; que, par son influence, son expérience, son charisme, il a entraîné dans cette aventure les protagonistes qui sont aujourd'hui traduits en justice avec lui, alors qu'il aurait dû avoir le souci, par son intervention, de régulariser toutes les opérations ; "alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le quart du capital disponible a été effectivement versé au dépositaire et a donc constitué un apport réel en numéraire au profit du fonds social, ce qui excluait toute fictivité; qu'il résulte des motifs, par ailleurs, que la liste des actionnaires remise au dépositaire n'indiquait pas la répartition du capital social, ce qui excluait l'affirmation de l'existence d'actionnaires ayant fictivement souscrit au capital social ; qu'en revanche, il ne résulte pas des motifs que les actionnaires mentionnés aient exprimé la volonté de ne pas souscrire; que, dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, lors de la constitution de la société anonyme Nati, Maurice Y... et le président en titre de celle-ci, agissant pour le compte d'Albert et Dominique X..., se sont rendus, le 8 octobre 1991, au Crédit Lyonnais de Péronne, où ils ont ouvert un compte et déposé, pour libérer les actions du quart de leur valeur, deux chèques de 31 250 francs émis par les frères Bayart, ainsi qu'une liste des actionnaires ne faisant pas apparaître le nom de ceux-ci ; Attendu que, pour déclarer Maurice Y... coupable de remise d'une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives, délit prévu et réprimé par l'article 433, 1 , de la loi du 24 juillet 1966, l'arrêt relève que les actionnaires énumérés n'ont pas souscrit au capital, qu'il n'était pas prévu qu'ils remboursent les frères Bayart à proportion de leur part dans le capital, d'ailleurs ignorée, et que l'intention du prévenu était de dissimuler aux futurs cocontractants de la société Nati que les susnommés, dirigeants d'une société X... en redressement judiciaire, étaient actionnaires de la société en formation ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allègué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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