Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Courriel 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00050 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCDT
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LA SCI ANTONIO représentée par son gérant Monsieur [S] [K], venant aux droits de la SCI NASEEM
DEFENDEUR(S) :
[C] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. ANTONIO représentée par son gérant Monsieur [S] [K],
Immatriculée au RCS de VERSAILLES n° 485 037 543
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2014, la société Sci Eleanor immobilier a consenti à [C] [P] un bail d’habitation portant sur un local situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 750 € outre 50 € de provisions pour charges.
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2023, la société SCI ANTONIO a été déclarée adjudicataire d’un ensemble de lots dans l’immeuble situé [Adresse 3]. Ce jugement a été signifié par acte du 15 novembre 2023 à [C] [P] avec sommation de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 6400 €.
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société SCI ANTONIO a fait signifier par acte du 15 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 8000 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société SCI ANTONIO a, par acte signifié le 5 avril 2024, fait assigner [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
- voir ordonner l’expulsion d’[C] [P] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir condamner [C] [P] à lui restituer les clefs du local dès la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
- voir condamner [C] [P] au paiement de la somme de 9766,61 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
- voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [C] [P] à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son gérant et assistée de son avocat, la société SCI ANTONIO a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 12 800 €, terme du mois de juin 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [C] [P] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [C] [P] le 15 décembre 2023.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 16 février 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion d’[C] [P] dans les termes prévus au dispositif.
L’expulsion constituant une mesure matérielle d’exécution permettant au propriétaire de recouvrer l’usage de son bien, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte afin d’assurer l’exécution du présent jugement.
Le décompte communiqué par la société SCI ANTONIO démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [C] [P] à lui payer la somme de 9600 €, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et capitalisation, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 € qui répare intégralement le préjudice subi par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [P] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [C] [P] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société SCI ANTONIO la somme de 800 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 16 février 2024 du bail d’habitation conclu entre la société Sci Eleanor immobilier, aux droits de laquelle vient la société SCI ANTONIO, et [C] [P] ;
ORDONNE l’expulsion d’[C] [P] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [C] [P] à payer à la société SCI ANTONIO la somme de 9600 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;
DIT que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, sont capitalisés et produisent eux-mêmes intérêts ;
CONDAMNE [C] [P] à payer à la société SCI ANTONIO une indemnité mensuelle d’occupation de 800 €, postérieurement au mois de février 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [C] [P] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [C] [P] à payer à la société SCI ANTONIO la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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