Cour de cassation, 31 mars 1993. 89-43.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.615
Date de décision :
31 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant à Outreau (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 2ème chambres réunies), au profit :
18) de la société Sonema, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,
28) de M. Pascal Y..., liquidateur de la société Sonema, demeurant 5, place d'Angleterre, à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sonema et de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 mai 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., engagé le 22 septembre 1975 par la société Sonema en qualité de fileteur, a été promu contremaître le 15 octobre 1979 ; qu'en septembre 1980, il a été rétrogradé dans l'emploi de fileteur avec le salaire correspondant à cet emploi ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en reconnaissance de sa qualité de contremaître et en réajustement de salaires alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est fixé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans les conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le déclassement du salarié n'avait aucun caractère disciplinaire et le salarié, de son côté, soutenait avoir fait l'objet d'une sanction pécuniaire sans modification des fonctions et donc illicite, la cour d'appel, en affirmant que les parties se plaçaient toutes deux sur les terrains disciplinaire et non disciplinaire et en considérant en définitive que le salarié avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire qui, en ce qu'elle s'accompagnait d'une rétrogradation dans l'emploi et les fonctions était licite, a dénaturé les conclusions d'appel et méconnu l'objet du litige en violation du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur faisait valoir, à la fois, qu'il avait dû rétrograder le salarié dans son ancien emploi de fileteur en raison de "son incompétence et inaptitude professionnelles notoires", et que les conditions économiques avaient entraîné la suppression de son poste, tandis que le salarié, qui soutenait avoir fait
l'objet d'une sanction pécuniaire illicite sans modification de ses
fonctions, sollicitait cependant son rétablissement dans le poste de contremaître ; qu'en l'état de ces constatations, c'est sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a recherché si le salarié avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire et si cette sanction était licite ;
Que le moyen est donc mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sonema et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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