Cour de cassation, 20 juin 1990. 86-40.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.699
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., résidence Beauharnais, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société SOFAMECA, ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 1er juillet 1970 par la société SOFAMECA en qualité de comptable pour exercer son activité à domicile et à mi-temps ; qu'en accord avec son employeur, elle a travaillé, à partir du 1er novembre 1982 à plein temps, les mardi et vendredi au siège de l'entreprise où elle effectuait un travail de secrétariat, le reste du temps à domicile, comme par le passé ; que le 16 mai 1983, la société l'a avisée "qu'en raison des difficultés rencontrées", il avait été convenu qu'elle reprendrait son activité à temps partiel ; que Mme Y... a considéré le 24 mai 1983 son contrat de travail comme rompu ; Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir calculé son indemnité de licenciement sur la base de 1/10e de mois par année d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la loi du 19 janvier 1978 rend obligatoire l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui prévoit que l'indemnité de licenciement est majorée de 1/15e de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans et que la salariée avait treize ans d'ancienneté ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... demandait la confirmation du jugement de première instance qui lui avait accordé l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de doit, il est irrecevable ;
Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui avoir alloué 1 franc pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel s'est contredite en relevant, d'une part, que la modification apportée à son contrat de travail était substantielle et que le refus par cette salariée de cette modification rendait la rupture imputable à l'employeur et, d'autre part, que la preuve n'était pas apportée que la modification ait eu un caractère arbitraire ; et alors, en second lieu, que les juges du second degré ont fixé à 1 franc le montant de la réparation due à Mme Y..., eu égard aux circonstances dans lesquelles la rupture s'était produite, considérant ainsi le non-respect de la loi comme une circonstance atténuante ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu, sans se contredire, que si la société était responsable de la rupture consécutive au refus par la salariée de la modification d'un élément substantiel de son contrat de travail, cette modification qui n'avait pas de caractère arbitraire ou vexatoire, avait été décidée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en second lieu, elle a souverainement évalué l'importance du préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen :
Attendu que Mme Y... fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour remise tardive de son certificat de travail alors, selon le moyen, qu'elle avait demandé ce certificat dès le 27 juillet 1983, que le conseil de prud'hommes avait relevé que la mauvaise volonté mise par l'employeur pour rédiger un certificat correct ne pouvait s'expliquer que par la volonté de nuire et que ce certificat ne lui a été remis que le 25 juillet 1984 ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve du préjudice que lui aurait causé ce retard ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen :
Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par le conseil de prud'hommes sans motiver sa décision et de n'avoir pas répondu à sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond disposent d'un
pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire ; que, d'autre part, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la salariée la charge des frais non compris dans les dépens ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour fixer les congés payés dus à Mme Y..., l'arrêt a retenu qu'elle était fondée à prétendre à un dixième des salaires perçus du 31 mai 1982 au 1er juin 1983 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que les salaires des mois de juin et juillet étaient dus à la salariée à titre de préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des congés payés dus à Mme Y..., l'arrêt rendu le 29 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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