Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07560 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUYY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2022 -Cour d'Appel de BOBIGNY - RG n° 21/01981
APPELANT
Me [T] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MEGA PLUS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
INTIMÉS
Etablissement Public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
S.A.R.L. MEGA PLUS
prise en la personne de son gérant Monsieur [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, pour le Premier Président de chambre empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte extra-judiciaire des 19 et 23 novembre 2021, l'Office public Seine-Saint-Denis habitat, propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Mega plus a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, cette société ainsi que Me [T] [X], commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté le 23 mars 2021, pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire avec ses conséquences de droit et pour obtenir l'allocation de provision.
Par ordonnance réputée contradictoire (le mandataire judiciaire étant défaillant) en date du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant
les parties sont réunies,
- condamné la société Méga plus à payer à l'Office public Seine-Saint-Denis habitat la
somme provisionnelle de 4 976,18 euros au 15 octobre 2021 correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés,
- suspendu rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Méga plus se libère de la provision ci-dessus allouée en 9 acomptes mensuels d'égal montant de 500 euros et une 10ème et dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
- dit que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
- dit que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 15 du mois suivant celui de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 15 de chacun des mois suivants,
- dit qu'à défaut de règlement de la dette locative à l'échéance :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société Méga plus et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2]),
- la société Méga plus devra payer mensuellement à l'Office public Seine-Saint-Denis Habitat, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
- condamné la société Méga plus à payer à l'Office public Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
- rappelé que sa décision est exécutoire par provision.
Le 13 avril 2022, Me [X] ès-qualités a interjeté appel.
Par un arrêt en date du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 15 février 2022 qui avait prononcé la résolution du plan de redressement de la société Mega plus et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encore et désigné Me [X] liquidateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, Me [X] demande à la cour de lui donner acte que, ès-qualités, il se désiste de son appel contre la renonciation de l'Office public Seine-Saint-Denis Habitat au bénéfice de l'ordonnance dont appel, chacune des parties conservant à sa charge les frais qu'elle a engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2023, l'Office public Seine-Saint-Denis Habitat demande à la cour, au visa des articles 384 et 408 du code de procédure civile de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action et de son renoncement à l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2022, chacune des parties conservant à sa charge les frais et les dépens.
SUR CE, LA COUR
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, Me [X] se désiste de son appel, sous réserve de la renonciation de l'Office public Seine-Saint-Denis Habitat au bénéfice de l'ordonnance de référé du 24 février 2022. Ce désistement est accepté par l'office public, qui renonce au bénéfice de la décision dont appel.
Le désistement est parfait et il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les parties ont convenu de conserver la charge des frais répétibles et irrépétibles qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à l'Office public Seine-Saint-Denis Habitat de sa renonciation au bénéfice de l'ordonnance de référé du 24 février 2022 ;
Constate le désistement d'appel et d'action de Me [X] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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