Cour de cassation, 13 février 1991. 89-18.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.183
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction de la Ville de Paris, dit Office public d'habitation de la Ville de Paris, dont le siège est ... (5ème), pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Jacques X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vidéo Photo Press,
2°/ de la société Coopérative Ouvrière de Production "21 x 29,7", dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
3°/ de M. Claude Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), pris en sa qualité de gérant de la SCOP "21 x 29,7",
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPHLM de la ville de Paris, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société "21 x 29,7" et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société "21 x 29,7" avait occupé les lieux donnés en location à la société Vidéo Photo Press de mai 1985 à février 1986, a, sans se contredire ni se fonder sur un motif dubitatif et sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que la présence de la société "21 x 29,7" dans les locaux appartenant à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris n'était établie que pour le mois de mai 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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