Cour de cassation, 04 février 1998. 95-42.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.205
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Europe Computer Systèmes, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de Mme Martine Y...
X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Europe Computer Systèmes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Rozec X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... engagée le 9 janvier 1986 par la société Europe Computer Systèmes en qualité de responsable marketing a été licenciée pour motif économique le 26 janvier 1988 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme Z... a été licenciée par lettre en date du 26 janvier 1988 ;
qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur était uniquement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement;
qu'en relevant, pour se déterminer de la sorte, que la société E.C.S. était tenue de préciser également, dans cette lettre "les motifs économiques ou de changement technologique" sur lesquels elle se fondait et que la seule énonciation de la suppression du poste de la salariée ne pouvait constituer un motif suffisant en l'absence de toute autre décision sur la cause économique de cette mesure, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1989 par fausse application;
et alors, d'autre part, qu'en se déterminant de la sorte après avoir constaté que l'employeur avait énoncé, dans la lettre de licenciement, que celui-ci intervenait en raison de la suppression du poste occupé par la salariée, ce dont il résultait qu'il ne s'était pas borné à alléguer une cause économique, mais avait précisé un motif fixant les limites du litige, dont il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, et L. 122-14-3 du même code ;
Mais attendu, qu'analysant les termes de la lettre de licenciement, la cour d'appel a exactement relevé qu'elle était insuffisamment motivée par la référence à une suppression d'emploi sans mention de la cause de cette suppression;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe Computer Systèmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Europe Computer Systèmes à payer à Mme Rozec X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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