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Cour de cassation, 25 juin 2009. 08-15.398

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.398

Date de décision :

25 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant établi les comptes entre les parties après avoir constaté que M. X..., locataire, tenu de justifier de ses paiements, avait versé aux débats ses relevés de compte courant faisant apparaître les versements qu'il avait effectués entre les mains de Mme Y..., bailleresse, la cour d'appel en relevant que cette dernière n'établissait pas les manquants qu'elle alléguait, n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... de la demande qu'elle avait formée, afin d'obtenir le paiement par l'ancien locataire-gérant de son fonds de commerce, M. X..., le paiement d'un solde de redevances ; AUX MOTIFS QUE Louisa Y... soutient que Jean-François X... lui serait redevable, au titre de redevances impayées, d'une somme de 13 805 ; que si, comme en première instance, Jean-François X... verse aux débats ses relevés de compte courant faisant apparaître les versements qu'il a effectués entre les mains de Louisa Y..., celle-ci pour justifier de la réalité des éventuelles sommes manquantes, ne produit qu'un relevé qu'elle a établi des manquants qu'elle allègue, mais pas ses propres relevés de compte ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute justification de production de pièces pouvant établir la réalité d'absence de versements ou de versements incomplets alors que le débiteur produit des documents attestant de la réalité de ses paiements, la décision doit être confirmée ; ALORS QU'en cas de pluralité de dettes distinctes, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'imputation de son paiement sur la dette qu'il entend éteindre ; qu'il est constant que M. X... a prétendu s'acquitter par un paiement unique des diverses dettes dont il est redevable, tant à l'égard de la société ARISTOTE que de Mme Y..., au titre de la redevance de location-gérance, de l'indemnité d'occupation précaire du ..., et du loyer du ... (jugement entrepris, p. 11) ; qu'en se déterminant sur la seule considération des relevés de compte de M. X... pour décider qu'il était libéré de sa dette, à défaut pour Mme Y... de justifier par la production de ses propres relevés de banque, de l'absence de versement ou de l'insuffisance de leur montant, quand il appartenait à M. X... de justifier que les paiements par lui effectués étaient imputables sur les redevances de location-gérance, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-25 | Jurisprudence Berlioz