Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/111
N° N° RG 23/00237 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXS4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 10 Mai 2023 à 12 heures 04 par La Cimade pour:
M. [N] [K] [X]
né le 18 Avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Nawal SEMLALI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Mai 2023 à 17 heures 15 (notifiée à 17 heures 45) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 08 mai 2023 à 09 heures 47;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [N] [K] [X], assisté de Me Nawal SEMLALI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [R], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 11 Mai 2023 à 15 heures 00, avons statué comme suit :
M. [N] [K] [X], après avoir purgé sa peine, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de LOIRE ATLANTIQUE en date du 7 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 8 avril 2023, notifié le jour même.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours jusqu'au 8 mai 2023.
Statuant sur requête du préfet reçue au greffe le 8 mai 2023 à 8 heures 48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 9 mai 2023, prolongé sa rétention pour une durée de trente jours à compter du 8 mai 2023 à 9 heures 47.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 10 mai 2023 à 12
heures 04, M. [N] [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 9 mai 2023 à 17 heures 45.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, les moyens suivants :
- l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie faisant valoir que la préfecture n'a toujours pas reçu malgré sa relance la réponse des autorités lesquelles ne coopèreraient pas.
Le préfet demande par observations transmises le 10 mai 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 10 mai 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [N] [K] [X], assisté par son avocat Me SEMLALI et de M. [L] , interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
L'affirmation selon laquelle l'Algérie refuse de coopérer pour délivrer les laissez-passer n'est qu'une allégation sans justification aucune et concrète en l'espèce alors que :
- les fontières vers l'Algérie ne sont pas fermées selon la consultation du site France Diplomatie confirmant l'existence de vols commerciaux vers l'Algérie,
- l'Algérie demeure tenue de rapatrier ses ressortissants,
- la préfecture a justifié des démarches auprès des autorités algériennes (dès le 5 avril avec relance du 2 mai 2023) l'administration restant dans l'attente de la réponse consulaire sans pouvoir exercer un quelconque pouvoir de contrainte sur l'Algérie en application du principe de souveraineté des Etats.
Le moyen sera rejeté.
Les conditions de la seconde prolongation n'étant pas contestées et M. [N] [K] [X] ne disposant pas de son passeport, la confirmation de la décision s'impose donc.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 mai 2023 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 11 Mai 2023 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [K] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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