Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01950
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZF5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de COUTANCES en date du 01 Juin 2021 RG n° 18/00045
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. CTI BAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES, substitué par Me Adeline PLAINEMADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement le 14 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail à durée déterminée à effet du10 juin 1996, M. [I] [M] a été engagé par la société CITI-BAT en qualité de monteur, la convention collective nationale du bâtiment (ouvriers) étant applicable;
La relation s'est poursuivie sans contrat à une date qui fait l'objet d'un désaccord entre les parties;
Se plaignant notamment de l'absence de paiement des trajets entre le siège de l'entreprise et le chantier, alors qu'il devait se rendre préalablement au premier pour prendre le camion et le matériel, il a saisi le 25 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Coutances lequel par jugement rendu le 1er juin 2021 a :
-fait droit à la prescription soulevée par la société CTI-BAT
-dit que le salaire moyen de M. [M] est de 2899.01€ ;
-condamne la société CTI-BAT à payer à M. [M] la somme de 21 994.37€ au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 2199.44€ au titre des congés payés afférents ;
-ordonné la rectification des bulletins de paie conformes au jugement ;
-condamné la société CTI-BAT à payer à M. [M] une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et celle de 17 394.06€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
-débouté M. [M] de sa demande sur la date d'ancienneté et de ses autres demandes ;
-débouté la société CTI-BAT de ses demandes ;
-condamné la société CTI-BAT à payer à M. [M] une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société CTI-BAT aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2021, la société CITI-BAT a formé appel de cette décision ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 11 avril 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société CTI-BAT demande à la cour de :
-réformer le jugement sauf en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes portant sur la période antérieure au 25 mai 2015 ;
-débouter M. [M] de ses demandes ;
-condamner M. [M] à lui payer à une somme de 1500 € (première instance) et 2000 € (appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [M] aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [M] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le salaire moyen est de 2899.01€ , a condamné la société CTI BAT à verser la somme de 21 994.37€ au titre des heures supplémentaires ainsi que celle de 2199.44€ au titre des congés payés afférents et celle de 17 394.06€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, a ordonné la rectification des bulletins de paie et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale, et en ce qu'il a débouté la société CTI BAT de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
-réformer le jugement pour le surplus ;
-statuant à nouveau
- condamner la société CTI BAT à lui payer la somme de 15 000,00 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
- condamner la société CTI BAT à reprendre l'ancienneté du salarié à compter du 10 juin 1996 avec les conséquences y afférentes ;
-ordonner que les condamnations portent intérêt légal à compter de la saisine
du Conseil de Prud'hommes ;
-ordonner à la société CTI-BAT de décompter à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes le temps de travail effectif de M. [M] en tenant compte du temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier et de chargement et le condamner au paiement desdites heures ;
-ordonner à la société CTI-BAT de lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de paie rectifiés en fonction du l'arrêt à intervenir et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale ;
-se réserver la liquidation de l'astreinte ;
-débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes. ;
-condamner la société CTI-BAT à lui verser la somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
I- Sur les heures supplémentaires
Le salarié fait valoir qu'il devait chaque matin se rendre au siège de l'entreprise pour charger son camion en matériel et outillages, prendre les consignes avant de se rendre sur le chantier et revenir le soir pour y déposer le camion, qu'il devait être à 8h sur le chantier, repartait à 15h45 et redéposait le camion au siège de l'entreprise, avait une pause de 12h à 12h45 ;
L'employeur soutient que le temps de déplacement domicile/travail n'est pas du temps de travail effectif, qu'il n'est pas imposé au salarié de passer par le siège de l'entreprise car les marchandises et matériels nécessaires pour les chantiers étaient livrés directement sur les chantiers par une entreprise extérieure ;
La société CTI-BAT a pour activité la réalisation et la pose de menuiserie aluminium et charpentes, son siège social est à [Localité 3] (50) ;
Il sera au préalable relevé que c'est en vain que l'employeur soutient que les trajets domicile/lieu de travail ne sont pas du temps de travail effectif alors que le salarié ne demande pas l'indemnisation de tels trajets mais des temps de déplacement et de travail du siège de l'entreprise jusqu'au chantier.
Le salarié produit les attestations suivantes :
-une attestation de M. [K], salarié de la société entre aout 2015 et février 2019 en qualité de technicien d'études, qui indique que les compagnons poseurs avaient pour consigne d'être sur le chantier dès 8h le matin, le chargement et le trajet devant être anticipé ;
-une attestation de M. [B], salarié de la société en qualité de métallier, qui indique qu'il devait passer par l'entreprise pour prendre le camion, le charger et prendre la route afin d'arriver à 8h sur le chantier .
-une attestation de M. [D], salarié en qualité de métallier qui confirme avoir vu la prise de travail des poseurs d'ouvrages métalliques et aluminium de l'entreprise dès 7h le matin ;
-trois attestations de salariés intérimaires de la société, d'une part M.[Y] (de janvier 2016 à avril 2016), métallier indiquant que lorsqu'il arrivait le matin à 7h30, il voyait le personnel de chantier charger leurs véhicules de menuiseries, et que les seules fois où le personnel de l'atelier (où lui-même travaillait) chargeait les menuiseries, c'était lorsqu'il y avait une livraison en camion poids lourds, d'autre part M. [V] qui précise lors de sa dernière mission sur le chantier de [Localité 7], il devait chaque matin prendre les tôleries et accessoires à l'entreprise et les chargeait dans le camion, et enfin M. [S] (octobre 2008 à Mars 2013) qui indique qu'il fallait être présent sur le chantier (à [Localité 4] ou [Localité 5]) de 8h à 17h, le chargement du camion se faisait entre 7h et 7h30 et le camion rentrait ensuite à l'atelier ;
L'employeur critique les attestations de M. [K] en ce que, en sa qualité de dessinateur, il travaillait dans un endroit distinct de l'entrepôt, or, ce dernier atteste seulement des consignes horaires sans dire qu'il était lui-même concerné, et de M. [B] en ce qu'il ne détaille aucune période, mais ce témoin dont l'employeur n'établit pas qu'il n'est plus salarié de l'entreprise décrit une méthode de travail, et qu'il appartient à l'employeur d'établir que cette méthode ne s'applique pas ou ne s'applique plus ;
Pour établir que les salariés n'avaient pas l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre sur le chantier, l'employeur produit une attestation de M. [G], salarié (lequel, pas davantage que l'employeur, ne précise ses fonctions) qui indique que « les responsables de pose pouvaient faire préparer et faire livrer leur marchandise sur les chantiers », que « la plupart des chantiers étaient approvisionnées par une société de transport et par conséquent ce sont les ouvriers de l'atelier qui s'occupaient des chargements de marchandise. Ce témoin précise enfin que « les responsables de pose possédaient tous des téléphones portables pour pouvoir demander au chef d'atelier et au chargé d'affaires de préparer les chantiers » ;
Il produit également plus d'une cinquantaine de factures entre mai 2015 et mai 2018 émises par la société TransEstuaire à l'encontre de la société CTI BAT pour l'enlèvement de matériels et leur livraison sur des chantiers.
Il sera observé que d'une part ces factures correspondent à moins de deux transports par mois, et d'autre part que la majorité des factures produites ne détaille pas le matériel livré et quand cela est la cas, il s'agit de grosses pièces comme ossatures, garde-corps, métal protection.
Ainsi ces éléments qui établissent une livraison de matériel par une société de transport pour certains chantiers ne sont pas de nature à contredire utilement les attestations produites par le salarié. En effet, M. [Y] qui faisait partie du personnel de l'atelier fait état de ces livraisons en camion poids lourd et indique d'ailleurs que c'était le seul moment où le personnel de l'atelier chargeait les menuiseries, et surtout ces éléments ne visent nullement tous les chantiers, M. [G] indiquant lui-même « la plupart des chantiers ».
Enfin, ces éléments ne renseignent en rien ni sur les horaires des salariés poseurs et ne remettent ainsi pas en cause leur obligation d'être à 8h sur le chantier et de passer par l'entreprise pour prendre leur camion et charger leur matériel, établie par les attestations circonstanciées visées ci-avant. L'employeur ne donne en effet aucune explication sur les modalités de transport sur les chantiers et sur la mise à disposition pour chacun des poseurs des outils et les petites fournitures nécessaires y compris d'ailleurs sur les chantiers où les grosses fournitures pouvaient être livrées, et ne conteste ainsi pas le salarié lorsque celui-ci indique que le chef de chantier emmenait son équipe avec le camion attribué et que chaque chef de chantier avait un garage dédié pour rentrer ce camion le soir, ce dernier point étant en outre confirmé par les photographies produites aux débats ;
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le salarié devait se rendre au siège de l'entreprise, charger le camion avant de se rendre sur le chantier et qu'étant alors à la disposition de son employeur, ce temps était du temps effectif du travail ;
Concernant le décompte des heures effectuées, le salarié produit aux débats :
-le planning des chantiers;
-le calcul des itinéraires siège de l'entreprise/chantier ;
-un décompte (tableau) des heures supplémentaires pour 2015, 2016, 2017 et 2018 (semaine 16 inclus) semaine par semaine avec indication du temps de trajet aller et retour, du temps de chargement du camion (0.25 soit 15 minutes) et du nombre d'heures réalisées chaque semaine et enfin le calcul des heures supplémentaires éventuelles en distinguant le taux à 25% et 50% ;
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, peu important que le décompte ait été fait pour les besoins de la cause, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur critique le décompte en ce qu'il comporte de nombreuses inexactitudes dans les jours travaillés, dans les lieux évoqués pour certains chantiers et en ce qu'il ne tient pas compte des chantiers pour lesquels le matériel était livré par une entreprise extérieure. Toutefois il ne donne aucune précision concrète sur les inexactitudes invoquées, étant relevé que les seuls éléments produits sont un document intitulé « calcul d'heure M. [M]» et des annexes au calcul d'heures qui sont les bulletins de salaire du salarié, et que le calcul d'heures reprend exactement le même nombre d'heures que celui du salarié en retenant les mêmes chantiers, les mêmes temps de trajet le même temps de chargement.
L'employeur sur son décompte relève des différences entre le total calculé et le total demandé (par exemple pour 2016 le montant calculé est de 10 415.51€ et celui demandé est de 10 600.37€).
Toutefois le salarié demande confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 21 994.37 soit 4759.58€ pour l'année 2015 (après application de la prescription), 10 415.51€ pour l'année 2016, 5649.49€ pour l'année 2017 et 1169.79 € pour l'année 2018. Dès lors, les observations de l'employeur qui ne forme aucune demande subsidiaire sont sans incidence ;
Enfin il sera précisé que le salarié ne discute pas devant la cour la disposition du jugement qui a dit son demande au titre des heures supplémentaires partiellement prescrite ;
Dès lors, le jugement sera confirmé quant au montant du rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires pour 2015 (à partir de la semaine 22) à 2018 et des congés payés afférents ;
En cause d'appel le salarié réclame à l'employeur de décompter le temps de travail effectif en tenant compte du temps de trajet entre l'entreprise et le chantier et le chargement depuis la saisine du conseil et de le condamner au paiement, faisant valoir qu'il ne dispose pas des feuilles de chantiers pour les mois écoulés et l'employeur avait fait le calcul pour 2015 à 2018.
L'employeur ne répond pas précisément à cette demande ;
En l'état, il n'est pas soutenu que l'organisation du travail relevée ci-avant a été modifiée à tout le moins depuis les débats devant la cour et encore moins depuis la rupture du contrat de travail.
Dès lors, il convient d'ordonner à l'employeur de décompter le temps de travail du salarié, en incluant le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier (aller et retour) et le temps de chargement (évalué par chacune des parties à 15 minutes (0.25 ), et ce à compter du dernier décompte, soit semaine 17 de l'année 2018 jusqu'à la rupture du contrat de travail soit jusqu'au 24 mai 2019, et de condamner l'employeur à régler au salarié les éventuelles heures supplémentaires réalisées;
II- Sur le travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
L'indemnité pour travail dissimulé suppose le caractère intentionnel de la dissimulation;
L'employeur considère qu'il n'est pas établi qu'il ait eu une quelconque volonté de dissimulation sans développer d'arguments particuliers ;
Toutefois compte tenu de l'organisation du travail ainsi décrite et imposée au salarié, qui ne pouvait donc être ignorée de l'employeur, l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures réalisées pour le temps de trajet siège de l'entreprise/chantier et pour le temps de chargement est nécessairement intentionnelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité correspondant à 6 mois de salaire brut soit une somme 17 394.06€ dont le quantum n'est pas contesté y compris à titre subsidiaire ;
III- Sur les dommages et intérêts pour mauvaise exécution ou exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Le salarié invoque le non-paiement des heures supplémentaires réalisées au vu et au su de l'employeur, le non-respect par l'employeur de la durée du temps de travail et du droit au repos (temps de semaine de 48 heures, temps de repos quotidien de 11heures, temps de pause après six heures de travail) et indique avoir dépassé la durée hebdomadaire de 48 heures :
- en 2015, il a travaillé régulièrement plus de 50 heures par semaine (semaines 2 à 9, 11, 12, 14 à 18, 28, 36 à 45, 48 à 50') pouvant aller jusqu'à 57,75 heures semaines 31,36 et 48 ;
- en 2016, il a notamment travaillé entre de 50 et près de 58 heures par semaine (semaines 1, 4 à 8, 10 à 30,34, 35, 37 à 39, 41, 45, 47 à 51) ;
- en 2017, il a notamment travaillé au-delà de 48h les semaines 3 à 5, 10 à 12, 21, 24, 26, 30,36,42,43' pouvant aller jusqu'à 57,75 heures semaine 10 ;
- en 2018, il a travaillé au-delà de 48h notamment semaine 13 avec 50,95h ;
Il invoque également le non-respect des repos compensateurs puisqu'il n'a bénéficié d'aucune contrepartie obligatoire en repos alors que le contingent annuel de 145 heures a été dépassé en 2015 pour 312.15 heures, en 2016 pour 412.41heures, et en 2017 pour 166.83 heures soit un dépassement sur la période de 900.39 heures ;
L'employeur indique qu'aucun manquement n'est démontré ;
Il sera d'abord relevé que le salarié ayant obtenu un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, seul un préjudice distinct du retard à être payé, lequel est compensé par les intérêts de retard, doit être établi ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Il résulte par ailleurs du tableau produit que les heures supplémentaires effectuées ont conduit à un dépassement de 48 heures par semaine, à 9 reprises en 2015, la semaine 31,36,3940, 41, 4245, 48 et 49, où le salarié a réalisé respectivement 53.75, 48.23 (deux fois), 49.36, 51.23, 48.55, 53.75 et 49.15 heures, et à 20 reprises en 2016, la semaine 11,14,16, 19, 21,22,23,2425,27,2938,39,4147,48,49,50 et 51 où le salarié a réalisé respectivement 48.87, 49.95 (4 fois), 53.75 (3 fois), 49.55, 52.07, 50.87 (2 fois), 53.75, (2 fois), 52.23, 50.45, 49.61, 48.48, 51.47 et 50 heures, et à 2 reprises en 2017, la semaine10 et 11, où le salarié a réalisé respectivement 53.75 et 48.48 50.87 heures ;
Enfin, il a dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires pour 2015 2016, 2017 et 2018 dans les proportions rappelées ci-avant, (sauf pour 2015 le dépassement est de 120.53 heures, le salarié ayant pris en compte toute la période alors qu'il ne conteste pas la prescription), sans que l'employeur ne justifie qu'il ait pu prendre son repos compensateur ;
Ces manquements au droit au repos ont occasionné un préjudice caractérisé par une atteinte à sa santé et à sa vie personnelle qui a été justement réparé par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
IV - Sur la date d'ancienneté
Le salarié fait valoir qu'il a été engagé par un contrat à durée déterminée du 10 juin 1996 et que les relations se sont ensuite poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté doit être calculée à compter du 10 juin 1996 et non du 1er août 1999 comme mentionné sur les bulletins de paie ;
L'employeur qui demande confirmation du jugement qui a rejeté cette demande ne développe aucun moyen particulier ;
Il n'est justifié d'aucun contrat écrit notamment à durée indéterminée en suite du contrat à durée déterminée conclu le 10 juin 1996 entre la société CTI et M. [M] pour une durée d'un mois. Les bulletins de salaire mentionnent une date d'entrée au 1er août 1999.
Pour établir une relation à durée indéterminée à compter du 11 juillet 1996, le salarié produit aux débats :
-une attestation (non signée) de M. [H] en date du 13 mars 1997, gérant de la Sarl CTI certifiant que M. [M] est embauché sous contrat à durée indéterminée depuis le 11 juillet 1996 ;
-un relevé de sa caisse de retraite mentionnant une activité au sein de la société CTI GROUPE à compter du milieu de l'année 1996, puis de CTI BAT de façon continue jusqu'au 24 mai 2019 ;
Ces éléments qui ne font l'objet d'aucune contestation par l'employeur établissent que la relation contractuelle de M. [M] s'est poursuivie avec la société CTI, devenue CIT BAT à compter du 1er août 1999, dès le 11 juillet 1996.
Il convient ainsi de considérer par infirmation du jugement que l'ancienneté de M. [M] est calculée à compter du 10 juin 1996, étant relevé que le salarié ne développe aucune « des conséquences » afférentes à sa demande visées au dispositif, ne permettant pas ainsi à la cour d'y répondre ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société CTI-BAT qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 250 € à M. [M];
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant et sans qu'il y ait lieu d'ordonner à l'employeur de régulariser les cotisations auprès des organismes sociaux, aucun élément ne permettant d'établir qu'il ne respectera pas ses obligations en la matière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Coutances sauf sur la date d'ancienneté et sauf sur la remise des documents ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne la société CTI-BAT à reprendre l'ancienneté de M. [M] à compter du 10 juin 1996 ;
Ordonne à la société CTI-BAT de décompter le temps de travail du salarié, en incluant le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier (aller et retour) et le temps de chargement (évalué par chacune des parties à 15 minutes (0.25 ), et ce à compter du dernier décompte, soit semaine 17 de l'année 2018, jusqu'à la rupture du contrat de travail soit le 24 mai 2019 ;
Condamne, sur la base de ce décompte, la société CTI-BAT à payer à M. [M] les éventuelles heures supplémentaires réalisées ;
Ordonne à la société CTI-BAT de remettre à M. [M] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Condamne la société CTI-BAT à payer à M. [M] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Condamne la société CTI-BAT aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE