Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°2024/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE42P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00493
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel FILLIOZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/044907 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.S. COFRANETH LFC
Société par actions simplifiée
Enregistrée au RCS d'EVRY sous le numéro 414 141 648
Ayant son siège social [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline SONNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre,qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 23 octobre 2024, le conseil de Madame [D] [P] a sollicité la rectification d'un arrêt en date du 23 octobre 2024 aux termes duquel, la cour d'appel de Paris a notamment fixé à 1500 euros HT ( ou 1800 euros TTC) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que cette provision est répartie à concurrence de deux tiers pour la S.A.S. COFRANETH LFC et d'un tiers pour Madame [P] [D].
Le requérant observe que le dispositif prévoit une partie de la provision à la charge de sa cliente Madame [P] [D] alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Le conseil de la S.A.S.COFRANETH LFC n'a pas transmis d'observations.
MOTIFS
c'est par erreur purement matérielle que le dispositif fixe une partie de la provision à la charge de Madame [P] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Dès lors, il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, d'ordonner la rectification de l'arrêt du 23 octobre 2024 en ce sens et ce, conformément aux dispositions du même article, sans audience.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification matérielle de l'arrêt du 23 octobre 2024 selon les modalités suivantes :
DIT que la mention du dispositif ' fixé à 1500 euros HT ( ou 1800 euros TTC ) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que cette provision est répartie à concurrence de deux tiers pour la S.A.S. COFRANETH LFC et d'un tiers pour Madame [P] [D]' est remplacée par la mention :
' fixé à 1500 euros HT ( ou 1800 euros TTC ) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit que cette provision est répartie à concurrence de deux tiers par la S.A.S COFRANETH LFC et que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.'
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
La Greffière Le Président
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