Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05035 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 OCTOBRE 2020 Tribunal Judiciaire de Montpellier N° RG 17/00726
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR), Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 370 000 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 3] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 11 mai 2023 prorogé au 25 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 18 mars 2011, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après la CELR) a consenti à la SCI Coeur Agathois un prêt immobilier d'un montant de 400 000 euros, remboursable en 180 mensualités.
L'acte de prêt mentionne au titre des garanties, le cautionnement par actes séparés de M. [E] [V] et de Mme [Z] [J], chacun à hauteur de 100 %.
La SCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 novembre 2015.
La CELR a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire pour un montant de 48 793,84 euros à titre privilégié.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 10 novembre 2016, la CELR a vainement mis en demeure M.[V] et Mme [J], en leur qualité de cautions, de lui régler la somme de 50 551,65 euros.
Par actes d'huissier de justice en date des 9 janvier 2017 et 3 février 2017, la CELR a respectivement fait assigner Mme [J] et M. [V] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
- 50 779,54 euros outre intérêts au taux de 3,65 % l'an sur la somme de 47 477,90 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1315,94 euros ;
- 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- constaté que la mention manuscrite figurant que l'engagement de caution attribué à Mme [J] n'est pas de sa main, non plus que la signature de la caution,
- déclaré nul et de nul effet cet engagement de caution,
- débouté la CELR de ses demandes à l'encontre de Mme [J],
- condamné M. [V] à payer à la CELR, au titre de son engagement de caution, la somme de 50 779,54 euros, outre intérêts au taux de 3,65 % l'an sur la somme de 47 477,90 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1 315,94 euros ;
- condamné M. [V] à payer à la CELR la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application de ce texte en faveur de Mme [J],
- condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de M. [V] en date du 13 novembre 2020,
Par arrêt du 16 mars 2022, la cour d'appel a déclaré caduc l'appel principal formé par M. [V] à l'encontre de Mme [J].
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023,
Par une note en délibéré autorisée par la cour d'appel à l'audience du 16 mars 2023, M. [V] indique qu'il retire ses conclusions en date du 23 février 2023 et 25 février 2023 et demande à ce qu'il ne soit retenu que les conclusions rédigées par son avocat précédent. Par une note également autorisée, la banque indique retirer ses conclusions rédigées après l'ordonnance de clôture et demande à la cour d'appel de n'examiner que ses conclusions en date du 17 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 février 2021, M. [V] demande à la cour d'appel de réformer le jugement dont appel et :
* A titre principal :
- condamner la banque à lui payer la somme de 54 000 euros en réparation des préjudices par lui subi.
- ordonner la déchéance des intérêts.
- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes.
* A titre subsidiaire :
- débouter la banque de sa demande de paiement de la somme de 50 779,54 €
* A titre très subsidiaire :
- condamner Mme [J],
- débouter la banque de l'intégralité de ses demandes sauf à condamner, pour les causes sus-énoncées, Mme [J] à le relever et garantir de toutes sommes éventuellement mises à sa charge ;
* En tout état de cause :
- condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, la banque demande à la cour de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et confirmer le jugement dont appel, y ajoutant, condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur les manquements de la banque :
M. [V] soutient que la banque a commis des manquements qui lui ont causé un préjudice.
Ainsi, il reproche à la banque d'avoir commis une faute en ce qu'elle n'a pas obtenu de Mme [J] un acte de cautionnement valable. Il affirme qu'il a ainsi subi un préjudice de perte de chance de ne pas contracter et de bénéficier d'un recours subrogatoire.
Il fait valoir que la banque ne l'a pas informé sur la durée de son engagement qui est manifestement excessive au regard de la durée du contrat de prêt.
Il lui reproche d'avoir manqué à son obligation annuelle d'information.
Enfin, il affirme que son acte de cautionnement est manifestement disproportionné eu égard à ses revenus.
> S'agissant de l'acte de cautionnement de Mme [J] :
Le jugement dont appel a ainsi statué sur l'acte de caution de Mme [J] : « Il en résulte que la banque ne justifie pas valablement de l'engagement de caution de madame [Z] [J] non plus que du respect du formalisme imposé, à peine de nullité du cautionnement, par l'article L.341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. En conséquence, il sera fait droit à la demande de madame [J] visant à ce que l'acte de cautionnement litigieux soit déclaré nul. »
Chaque caution, Mme [J] et M. [V], s'est engagée pour ce qui la concerne sans qu'aucun lien ne puisse être fait entre les deux engagements de caution, si bien que la faute commise par la banque à l'égard de l'acte de caution de Mme [J] ne peut avoir aucune conséquence sur l'acte de cautionnement de M.[V].
Par ailleurs, M. [V] ne démontre pas quelles étaient ses chances de voir prospérer un recours subrogatoire.
> Sur la faute liée à l'absence d'information pré-contractuelle :
Il s'évince de manière tout à fait intelligible que la durée du contrat de prêt était de 180 mois tandis que la durée de l'engagement de caution était de 234 mois. M. [V] a donc disposé de l'information sur la durée de son engagement.
> Sur la faute liée à l'absence d'information annuelle :
L'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier dispose que : « Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
Aux termes d'une jurisprudence très fournie en la matière, la Cour de cassation considère que la preuve de cette information annuelle peut être rapportée par tous moyens, sans qu'il incombe aux établissements de crédit d'établir que la caution a effectivement reçu cette information et qu'ils n'ont pas à prouver la réception de la lettre d'information par la caution mais seulement la vraisemblance de cet envoi. Ainsi, il n'incombe pas au créancier de prouver que la caution a effectivement reçu l'information, la présentation de copie de courrier apparemment destiné à la caution poursuivie et dont le contenu répond aux exigences légales constituant la preuve de l'accomplissement de l'obligation de la banque. En outre, la banque n'a pas à prouver l'envoi de la lettre d'information si aucun élément ne permet d'en douter, qu'un acte d'assignation comportant les informations requises répond aux exigences de l'obligation d'information pour l'année considérée et que l'information contenue dans les conclusions signifiées vaut information.
En l'espèce, la CELR verse aux débats les procès verbaux de constat d'huissier établissant la preuve du modèle de lettre d'information des cautions sur le montant du capital restant dû, le montant garanti, le pourcentage de couverture et la date de fin de couverture de la garantie ainsi que le listing de l'envoi desdites lettres pour les années 2012 à 2015 sur lequel le nom de M. [V] apparaît.
Il est par ailleurs constant que M. [V] a été informé de ce que la CELR avait déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation de la SCI Coeur Agathois le 4 janvier 20216, qu'il a été mis en demeure par lettre recommandée en date du 10 novembre 2016 de lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution et a été assigné en paiement de ces sommes le 3 février 2017.
Il est donc établi que M. [V] a dûment été informé et que la CELR n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts.
> Sur le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement :
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu'il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et juge, qu'il résulte des textes susvisés « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. »
En outre, elle dit « que lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements qui lui ont été ainsi transmis [...] »
Enfin, elle a défini que le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution.
Par application de l'article L 341-1 du code de la consommation, le caractère disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au moment où cet engagement est pris. S'il est démontré que cet engagement était disproportionné mais que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le banquier peut alors se prévaloir de l'engagement pris.
En l'espèce, il apparaît au vu de la fiche de renseignements remplie par les cautions, que leur patrimoine était constitué d'une villa d'une valeur de 800 000 euros sur laquelle il restait un prêt à rembourser à hauteur de 185 000 euros par M. [V] et d'un appartement d'une valeur de 190 000 euros sur lequel il restait un prêt à rembourser à hauteur de 127 000 euros par Mme [J]. Ils disposaient de placements financiers et bancaires pour un montant total de 410 000 euros. Mme [J] déclarait percevoir 74 400 euros à titre de salaire et 46 000 euros par an à titre d'autres revenus. M. [V] indiquait qu'il percevait des revenus locatifs d'un montant de 40 800 euros par an et des revenus bruts non commerciaux de 63 000 euros par an.
M. [V] prétend aujourd'hui que son engagement de caution est manifestement excessif. Pour autant, il ne verse aucun justificatif de ses revenus et charges au moment de son engagement pas plus qu'à l'heure actuelle. Il ne rapporte dons pas la preuve attendue de lui sur la caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Sur la demande de réduction du montant de son engagement :
M. [V], subsidiairement, demande la réduction du montant de son cautionnement. En effet, il fait valoir que le prêt contracté était d'une durée de 180 mois et d'un montant de 400000 euros et que son engagement était d'une durée de 234 mois pour un montant de 520 000 euros.
Outre le fait que M. [V] ne précise pas sur quel fondement il serait susceptible d'obtenir gain de cause, il lui sera rappelé qu'il a volontairement consenti à l'acte dont les caractéristiques étaient celles qu'il dénonce aujourd'hui.
Sur la condamnation solidaire de Mme [J] :
M. [V], très subsidiairement, sollicite la condamnation solidaire de Mme [J] au paiement des sommes réclamées par la banque.
Il convient de rappeler que par arrêt du 16 mars 2022, la cour d'appel a déclaré caduc l'appel principal formé par M. [V] à l'encontre de Mme [J]. Aucune demande à l'encontre de cette dernière ne saurait prospérer.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, M. [V] sera condamné, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président