Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de proximité de CHOLET du 05 Août 2022
Ordonnance du 17 Mai 2023
N° RG 22/01558 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBVT
AFFAIRE : [V], [V] C/ [O]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 Mai 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [D] [V]
né le 17 Février 1963 à [Localité 8] (49)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [J] [V]
née le 11 Octobre 1937 à [Localité 13] (44)
EPHAD [12] - [Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Delphine BRETON de la SELARL GAYA, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier H120002
Appelants
Demandeurs à l'incident
ET :
Monsieur [G] [O]
né le 18 Août 1954 à [Localité 10] (49)
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005770 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Jacques MARCHAND, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 17.00198
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 mars 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par jugement en date du 5 août 2022, le tribunal de proximité de Cholet, :
- a déclaré recevable l'appel en intervention forcée de M. [R] [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [Y] et ordonné la jonction de l'instance n° RG 11-21/231 avec l'instance principale enregistrée sous le n° RG 11-18-000233
- a ordonné le bornage entre la propriété de M. [O] située au lieudit « [Adresse 11] » à [Localité 10] cadastrée section W n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une part, et, d'autre part, les propriétés des consorts [V] situées dans la même commune au lieudit « [Adresse 11] » cadastrées section W n°[Cadastre 5] et [Cadastre 1] et la propriété de Mme [I] et M. [C] cadastrée section W n°[Cadastre 4], homologué le rapport d'expertise déposé par M. [X] le 8 avril 2020 et ordonné en conséquence que les bornes soient implantées aux points A, B, C, D et E du plan figurant en annexe dudit rapport en page 39
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles relatives à la revendication de propriété et à la servitude de passage
- débouté Mme [J] [V] et M. [D] [V] de leurs autres demandes
- condamné in solidum Mme [J] [V] et M. [D] [V] aux dépens, ainsi qu'à payer à Me Marchand, avocat de M. [O], la somme de 2 400 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
- déclaré le présent jugement opposable à M. [R] [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [Y]
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 9 septembre 2022, M. [D] [V] et Mme [J] [V] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions autres que celles relatives à l'intervention forcée de M. [R] [V], M. [S] [V] et Mme [N] [V] épouse [Y] et à l'opposabilité du jugement à ceux-ci, intimant M. [O].
Ils ont parallèlement saisi le premier juge le 15 septembre 2022 d'une requête en rectification d'erreur matérielle à laquelle il a été fait droit par un jugement rectificatif en date du 20 octobre 2022 qui, complétant le dispositif, précise que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles au profit du tribunal judiciaire d'Angers.
Les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état le 7 décembre 2022 d'un incident de sursis à statuer, puis conclu le 9 décembre 2022 sans critiquer la disposition par laquelle le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes reconventionnelles.
L'intimé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a conclu le 7 mars 2023 à la confirmation du jugement.
M. [D] [V] et Mme [J] [V] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 82, 907, 789 et 73 du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d'Angers sur leur demande en revendication de propriété et servitude de passage et de statuer ce que de droit quant aux dépens, au motif qu'il apparaît d'une bonne administration de la justice d'attendre le positionnement du tribunal judiciaire, qui ne les a pas encore invités à poursuivre l'instance, sur leurs demandes en revendication de propriété par prescription acquisitive et en reconnaissance d'une servitude de passage qui lui ont été renvoyées pour compétence par le jugement rectificatif du 20 octobre 2022 dont il n'a pas été
relevé appel car le bornage ordonné n'aurait aucun sens si leur revendication aboutit.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 7 mars 20232, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire d'Angers sur les demandes relatives à la revendication de propriété et à la servitude de passage, suite au jugement rectificatif rendu par le tribunal de proximité de Cholet le 20 octobre 2022, et de laisser les dépens de l'incident à la charge de M. [D] [V] et Mme [J] [V], au motif qu'il entend contester la recevabilité et/ou le bien-fondé des demandes en revendication de propriété par prescription trentenaire et en reconnaissance d'une servitude de passage qui seront évoquées à l'audience du tribunal judiciaire du 9 mars 2023 en vue de laquelle M. [D] [V] et Mme [J] [V] ont conclu le 6 mars 2023 et n'est pas opposé à la demande de sursis à statuer.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Une demande de sursis à statuer formée soit en application d'une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice, constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code.
En l'espèce, renonçant à critiquer la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal de proximité s'est déclaré incompétent pour statuer sur leurs demandes reconventionnelles tendant à faire constater qu'ils ont acquis par prescription trentenaire une partie des parcelles W [Cadastre 3] (de M. [O]) et W [Cadastre 4] (de Mme [I] et M. [C]) et qu'une servitude de passage desservant la parcelle W [Cadastre 1] (de M. [D] [V]) s'exerce sur l'emprise de la parcelle W [Cadastre 3], M. [D] [V] et Mme [J] [V] entendent soumettre ces demandes au tribunal judiciaire d'Angers désigné pour en connaître par le jugement rectificatif.
Or, à l'inverse de la décision à intervenir sur l'action en reconnaissance d'une servitude de passage, celle à intervenir sur l'action en revendication est de nature à exercer une influence sur l'action en bornage dont la cour d'appel est saisie en ce que, si elle venait à y faire droit, elle retirerait à M. [O] sa qualité de propriétaire de la partie du fonds à borner, qualité qui est une des conditions de l'exercice de l'action en bornage fondée sur l'article 646 du code civil.
Il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sans opposition de la part de M. [O], de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire sur ce seul point.
Conformément aux articles 378 et 379 du code de procédure civile, la présente décision de sursis suspend le cours de l'instance d'appel sans dessaisir la cour et, à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf possibilité d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, au contraire, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire d'Angers sur la demande de M. [D] [V] et Mme [J] [V] tendant à faire constater qu'ils ont acquis par prescription trentenaire une partie des parcelles W [Cadastre 3] et W [Cadastre 4].
Rappelons que ce sursis à statuer suspend l'instance d'appel mais ne dessaisit pas la juridiction et qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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