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Tribunal des conflits, 22 juin 1998. 03102

Juridiction :

Tribunal des conflits

Numéro de pourvoi :

03102

Date de décision :

22 juin 1998

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Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 1998, l'expédition du jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par M. Alain X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le président de l'Association Nautique Cassidaine sur sa demande en date du 8 février 1990 relative à l'attribution d'un emplacement pour bateau dans le port de plaisance de Cassis ; Vu l'arrêt en date du 28 mars 1994, par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code des ports maritimes ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Guerder, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Association Nautique Cassidaine a été autorisée, par décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône, à occuper à titre précaire divers emplacements du port de plaisance de Cassis, afin d'y installer des mouillages pour l'amarrage des bateaux de ses sociétaires ; que le litige qui oppose cette personne morale de droit privé à M. X..., sur le refus d'attribution d'une place d'amarrage, ne met en cause aucune prérogative de puissance publique, et ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Association Nautique Cassidaine. Article 2 : L'arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction. Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 18 décembre 1997. Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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