Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 22/03591 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWA
Minute n° :
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d'AVIGNON
Madame [K] [G] épouse [V], ayant droit de feu de Me [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [G] ayant droit de feu Me [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
APPELANTS
Madame [J] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIME
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Leila REMILI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/03591 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITWA ;
EXPOSE
Par acte du 24 mai 2022, M. [P] [G], agissant ès qualités d'ayant droit de Maître [W] [G], Maître [K] [G], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Maître [W] [G] ainsi que la SELARL [G] [N] ont fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grasse le 5 mai 2022 dans le litige les opposant à Mme [J] [E], ancienne salariée de Maître [W] [G].
Le jugement frappé d'appel a condamné les consorts [G] ainsi que la société [G] [N] à payer à Mme [J] [E] diverses sommes à la suite de son licenciement, après avoir rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Nîmes ou d'Avignon formée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile par les défendeurs au motif que Maître [G] était avocat au barreau de Nice.
Par ordonnance d'incident du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur ce même fondement, ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.
Dans ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 15 septembre 2023, Mme [J] [E] a demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu notamment les articles 907 et 138 du code de procédure civile,
Ordonner la production, au Bâtonnier du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice, de la copie conforme du procès-verbal de la séance du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice du 7 janvier 2019.
Vu notamment les articles 907 et 132 et suivants du code de procédure civile
Ordonner à Maître [K] [G] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [G] [K], épouse [V] et M. [G] [P], en leur qualité d'ayant-droit de Maître [G] [W], décédé et la SELARL [G] [Y], de communiquer à Mme [E] et produire aux débats et ce, sous une astreinte de 500 par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir
-le Registre Unique du personnel sur la période de décembre 2018 à mars 2019
-le bulletin de paie de Mme [U] de février 2019
-le récépissé de la déclaration préalable à l'embauche de Mme [U] et Mme [M]
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile,
Enjoindre à Mme [K] [G], ès qualités d'ayant-droit de Maître [W] [G] et M. [P] [G], ès-qualités d'ayant-droit de Maître [W] [G], de communiquer l'adresse de leur domicile.
Condamner, en outre, solidairement Maître [K] [G] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [G] [K], épouse [V] et M. [G] [P], en leur qualité d'ayant-droit de Maître [G] [W], décédé et la SELARL [G] [Y] ou tout succombant, aux entiers dépens.
Condamner également solidairement Maître [K] [G] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [G] [K], épouse [V] et M. [G] [P], en leur qualité d'ayant-droit de Maître [G] [W], décédé et la SELARL [G] [Y] ou tout succombant, à verser à Mme [E] une indemnité d'un montant de 1500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Maître [K] [G] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [G] [K], épouse [V] et M. [G] [P], en leur qualité d'ayant-droit de Maître [G] [W], décédé et la SELARL [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Mme [J] [E] expose que :
-Sur la production de pièces détenues par un tiers :
-le 20 février 2023, les appelants ont communiqué de nouvelles conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce intitulée « Extrait du registre des délibérations du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice - Séance du 7 janvier 2019 » pour tenter de justifier du fait que Mme [K] [G] aurait été désignée en qualité de suppléante de Me [W] [G] et donc de son pouvoir pour signer la lettre de licenciement
-or, cette pièce adverse n°13 est douteuse, dans la mesure où, comme l'a constaté un huissier de justice sur le site internet de l'ordre des avocats du barreau de Nice mais également directement son conseil auprès de l'ordre, cette délibération ne figure nullement sur le procès-verbal de cette séance du conseil de l'ordre du 7 janvier 2019
-son conseil a sollicité, du bâtonnier de l'ordre, que lui soit communiquée, officiellement, une copie du procès-verbal qui est conservé auprès de l'ordre mais s'est vu opposer un refus implicite, y compris en masquant la copie sollicitée des informations éventuellement confidentielles
-son conseil a sollicité, du bâtonnier de l'ordre, que lui soit communiquée, officiellement, une copie du procès-verbal qui est conservé auprès de l'ordre mais s'est vu opposer un refus implicite, y compris en masquant la copie sollicitée des informations éventuellement confidentielles
-contrairement à ce que soutiennent les appelants, elle a sollicité à de multiples reprises la justification du pouvoir de Me [K] [G] lui permettant de notifier la mise à pied puis le licenciement et ils n'ont nullement immédiatement obtempéré
-elle s'est interrogée sur la production tardive de cette pièce en possession de la partie adverse depuis longtemps et ce d'autant plus que l'attestation de bâtonnier [L] est datée du 24 juin 2019 et qu'il aurait été plus logique de produire une copie conforme de ladite délibération alors en outre que la désignation d'un suppléant n'est pas une information confidentielle.
-Sur la demande de production de pièces détenues par la partie adverse :
-par voie de conclusions, les appelants formulent le reproche suivant « la partie adverse soutient de manière fallacieuse que certaines des secrétaires auraient été remplacées progressivement par du personnel externalisé » et ils affirment que Maître [W] [G] employait 7 salariés, Mmes [E], [U] et [B] au poste de secrétaire, Mme [M] au poste de standardiste, Mme [T] au poste de clerc d'avocat et Mme [F] au poste de juriste
-or, Mme [M] était à l'époque non pas la salariée de Maître [W] [G] mais celle de Maître [K] [G], exerçant à titre libéral et donc subordonnée juridiquement et économiquement à celle-ci; quant à Mme [U], elle était déjà en retraite de son emploi au sein du cabinet [G] depuis le printemps 2017
-la procédure d'incident a d'ailleurs permis la délivrance du contrat de travail de Mme [M]
-les appelants prétendent encore que « Mme [U] était bien en poste à la date des faits, dans le cadre d'un cumul d'emplois retraite » mais n'en justifient pas
-elle a fait sommation, par voie de conclusions en première instance et en cause d'appel, aux appelants d'avoir à communiquer le registre unique du personnel, demande restée lettre morte
-par voie de conclusions communiquées le 20 février 2023, les appelants prétendent également que « Mme [E] a été licenciée avant toute reprise du personnel par la SARL [G] & Associés » mais s'abstiennent de préciser quel personnel a été repris et à quelle date, ne communiquant toujours pas aux débats le registre unique du personnel
-Sur la demande d'injonction aux appelants d'avoir à communiquer leur adresse :
-l'adresse communiquée par Mme [K] [G], ès qualités d'ayant-droit de Maître [W] [G] et celle de M. [P] [G], en la même qualité, était erronée
-en effet, dans le cadre de la déclaration d'appel, tous deux ont indiqué avoir leur domicile [Adresse 4] à [Localité 1] alors que l'huissier de justice commis pour faire signifier le jugement du conseil de prud'hommes, à cette adresse, a constaté en réalité qu'ils n'habitaient pas à l'adresse indiquée
-compte tenu de leur comportement, rien ne prouve que l'adresse communiquée dans le cadre de la présente procédure d'incident soit leur véritable adresse
Dans leurs dernières conclusions en réplique transmises par RPVA le 15 septembre 2023, les appelants sollicitent :
Déclarer sans objet les demandes formulées par Mme [E] dans le cadre de la présente procédure d'incident
Débouter par conséquent Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner Mme [J] [E] à verser à chacun des concluants une somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
La condamner aux entiers dépens de l'incident
Ils font valoir que :
-sur la demande d'injonction de communication des adresses personnelles de Mme [K] [G] et M. [P] [G] : il n'était nullement besoin de régulariser une procédure d'incident alors que l'intimée n'a jamais adressé de sommation de communiquer sur ce point
-le conseiller de la mise en état prendra acte de la communication par les appelants de leur adresse personnelle qui figure en en-tête des conclusions des présentes et la demande présentée est donc désormais sans objet
-ils n'ont pas à justifier de la réalité de leur adresse de domicile qu'ils ont eux-mêmes déclarée en justice
-sur la demande de production par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice de la copie conforme du procès-verbal de la séance du conseil de l'ordre du 7 janvier 2019 :
-Mme [J] [E] ne s'est à nouveau pas rapprochée d'eux et de leur conseil
-elle n'a pas plus, par l'intermédiaire de son conseil, expliqué dans sa correspondance adressée au bâtonnier ce qu'elle recherchait dans le procès-verbal du conseil de l'ordre, à savoir l'éventuelle mention d'une désignation de Maître [K] [G] en qualité de suppléante de son père empêché, jetant ainsi la suspicion sur l'ordre des avocats et son bâtonnier
-en l'état des graves accusations ainsi portées, leur conseil s'est rapproché du bâtonnier, lequel a confirmé aux deux parties, que le conseil de l'ordre avait bien désigné, en sa séance du 7 janvier 2019, Me [K] [G] pour assurer la suppléance de Me [W] [G] au sein de son cabinet
-la demande abusive qui est encore maintenue est sans objet
-sur la demande de production de pièces, tels que le registre du personnel et des bulletins de salaire :
-Mme [J] [E] élève pour la première fois une contestation concernant Mmes [U] et [M], ne leur ayant pas laissé l'opportunité de justifier de la qualité de salarié de ces personnes
-or, il est versé aux débats les contrats de travail et les bulletins de salaire les concernant,
-la demande est également sans objet
-c'est par erreur qu'il a été indiqué que Mme [U] était salariée le 10 décembre 2018, elle était simplement dans les lieux le jour de la commission des faits reprochés à Mme [E]
MOTIFS
Sur la demande de production du procès-verbal de la séance du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice
Les appelants produisent aux débats une correspondance du bâtonnier adressée aux avocats des deux parties, le 23 mars 2023, qui précise :
« En sa séance du lundi 7 janvier 2019, le Conseil de l'Ordre a désigné Maître [K] [G] en qualité de suppléant, comme le mentionne l'extrait de délibération de M. Le Bâtonnier [L] en date du 24 juin 2019.
Conformément à la jurisprudence applicable, Maître [H] n'a pas pu consulter la version exhaustive du procès-verbal de délibération du 7 janvier 2019, en sa partie administrative, en raison de données à caractère personnel des avocats qui ne peuvent être diffusées à des tiers.
Il en est de même des procès-verbaux du Conseil de l'Ordre qui figurent sur le site internet du barreau, dans l'Espace Avocats. Ces procès-verbaux ont été expurgés de données à caractère personnel.
Par conséquent, si vous disposez d'une version expurgée du procès-verbal du Conseil de l'Ordre du 7 janvier 2019, je peux vous confirmer, après vérification du procès-verbal exhaustif du Conseil de l'Ordre du 7 janvier 2019, que la désignation de Maître [K] [G] en qualité de suppléant a bien été votée en Conseil de l'Ordre conformément à l'extrait qui a été délivré ».
Le bâtonnier joint à sa correspondance un copie de la page 15 du procès-verbal confirmant la désignation indiquée de Maître [K] [G].
La demande de communication de pièces n'est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande de production du registre du personnel, du bulletin de salaire et du récépissé de la déclaration préalable à l'embauche
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile :
" A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle
d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent."
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile :
" Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces."
Les appelants versent aux débats le contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 2 janvier 2019 entre la SELARL [G] et associés et Mme [A] [U] ainsi que les bulletins de salaire de cette dernière de janvier, mars et décembre 2019 mentionnant une entrée le 2 janvier 2019 (il n'y a donc aucun intérêt à maintenir la demande de production du bulletin de paie de février 2019) ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée signé entre Maître [K] [G] et Mme [O] [M] le 16 décembre 2015 et les bulletins de salaire de cette dernière pour décembre 2018 et mars 2019.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la production du récépissé de la déclaration à l'embauche de Mme [U] et de Mme [M].
Les appelants ne produisent pas le registre unique du personnel sur la période de décembre 2018 à mars 2019, étant relevé que Mme [J] [E] a fait sommation à plusieurs reprises de communiquer sur ce point.
Or, il ressort des conclusions au fond, communiquées le 20 février 2023, que Mme [J] [E] soutient que la SELARL [G] et associés, devenue SELARL [G] [N], a repris l'activité et la clientèle, dans les mêmes locaux et avec le même personnel, du cabinet de Maître [W] [G] alors que les appelants prétendent que Mme [J] [E] a été licenciée avant toute reprise du personnel par la SELARL [G] et associés.
Dans ces conditions, la demande de communication du registre du personnel présente un intérêt au règlement du litige, afin de déterminer quel personnel a été repris et à quelle date, les consorts [G] et la SELARL n'expliquant pas pourquoi ils ne versent pas cette pièce.
Il convient donc de faire droit en partie à la demande de production de pièce, sans que toutefois une astreinte ne soit nécessaire.
Sur la demande d'injonction de communication des adresses personnelles
Si Mme [K] [G] et M. [P] [G], ès qualités d'ayants droit de Maître [W] [G], ne communiquent que dans le cadre du présent incident initié le 9 mars 2023 leur adresse personnelle, laquelle n'est pas celle figurant sur les actes de procédure jusqu'alors, en revanche, force est de constater que Mme [J] [E] n'a formulé une demande sur ce point depuis l'acte de signification de la décision de première instance délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses, que par voie de conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 8 mars 2023.
Ceci étant, compte tenu la communication dans le cadre de la présente instance de leurs adresses personnelles dont il n'y pas lieu de penser qu'elles seraient erronées, la demande d'injonction n'a désormais plus d'objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge des appelants mais il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Ordonnons à Maître [K] [G] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [G] [K], épouse [V] et M. [G] [P], en leur qualité d'ayant-droit de Maître [G] [W], décédé et la SELARL [G] [N] [Y], de communiquer à Mme [E] et produire aux débats et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance:
-le registre unique du personnel sur la période de décembre 2018 à mars 2019
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons in solidum Maître [K] [G] en sa qualité d'avocat exerçant à titre libéral et successeur de son père, Mme [G] [K] épouse [V] et M. [G] [P], en leur qualité d'ayant-droit de Maître [W] [G] et la SELARL [G] [N] [Y] aux dépens de l'incident,
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible d'être déférée à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT