Cour d'appel, 29 avril 2008. 07/03296
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03296
Date de décision :
29 avril 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
Prud'Hommes
GROSSES le :
à
M. X...
Me Isabelle CHEVRE
COPIES le :
à
François Z...
S. A. AXIMA SUEZ
ARRÊT du : 29 AVRIL 2008
MINUTE No : 254 / 08- No RG : 07 / 03296
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLEANS en date du 21 Novembre 2007- Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANT :
Monsieur François Z..., demeurant ...
comparant en personne, assisté de Monsieur Simon X... (Délégué syndical)
ET
INTIMÉE :
La Société Anonyme AXIMA SUEZ, dont le siège social est 46 Boulevard de la Prairie au Duc- 44201 NANTES CEDEX 2, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Audrey ROBIN substituant Maître Isabelle CHEVRE, avocat au barreau de NANTES
Après débats et audition des parties à l'audience publique du 20 Mars 2008
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 29 Avril 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur François Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ORLEANS de diverses demandes à l'encontre de la S. A. AXIMA SUEZ, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 21 novembre 2007, la Cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux.
Il a été débouté et condamné à payer 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le jugement lui a été notifié le 10 décembre 2007.
Il en a fait appel le 21 décembre 2007.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Il demande :
• la nullité de l'avertissement du 23 juin 2006 ;
• 40. 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement infondé ;
• 4. 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ;
• 1. 200 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il expose qu'il était Chef de Secteur, qu'il a été en arrêt de maladie du 9 août 2005 au 23 janvier 2006, date à laquelle il a repris en mi- temps thérapeutique, puis à temps complet le 28 mars 2006, à condition de ne pas faire plus de 15 Kms par jour de trajet en voiture, et qu'il a reçu un avertissement le 23 juin 2006, avant d'être licencié le 23 novembre 2006.
Il explique pourquoi ces deux décisions ne sont pas fondées, soutenant principalement que, n'ayant pas été remplacé, le retard s'est accumulé, que les retards sont dûs à un manque de personnel, et que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient, soit déjà sanctionnés par l'avertissement, soit prescrits, et en tout état de cause non justifiés par des pièces. Il estime que la Société n'admettait pas qu'il ne puisse faire que des déplacements limités, alors qu'il a tenté de pallier cet inconvénient par une gestion à distance. Il invoque une nouvelle attestation de Madame A..., secrétaire d'agence.
Il soutient que le licenciement présente un aspect vexatoire, ce qui est la source d'un préjudice distinct, et qu'il a subi un dommage important car il est toujours sans emploi.
La Société demande 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l'avertissement et le licenciement sont bien fondés, car Monsieur Z... ne peut invoquer ses restrictions de déplacement, du fait qu'il aurait dû déléguer des techniciens sur les différents sites pour opérer des contrôles à sa place, ce qu'il n'a pas fait.
Elle ajoute que dans ses lettres de contestations il a reconnu certains faits et que les décisions litigieuses sont sans rapport avec son état de santé, car elles ne sont intervenues que plusieurs mois après sa reprise.
Elle conteste tant la double sanction, les faits à l'origine du licenciement étant différents de ceux ayant conduit à l'avertissement, que la prescription, puisqu'il y a eu poursuite des faits fautifs, des fautes nouvelles s'étant révélées dans le contrat « Polyclinique de BLOIS ».
Elle explique pourquoi les faits à l'origine des sanctions sont établis et fait subsidiairement valoir que la somme réclamée est exagérée, compte tenu des justifications partielles produites.
Elle remarque enfin que Monsieur Z... n'explique en rien pourquoi le licenciement aurait un caractère vexatoire.
La Cour a autorisé la Société à lui faire parvenir des explications sur l'interprétation de documents de gestion.
Le 2 avril 2008, elle a répondu sur ce point, expliquant en outre pourquoi l'attestation de Madame A... devait être relativisée.
Le 9 avril 2008, Monsieur Z... a fait des observations sur les documents de gestion, sur l'attestation de Madame A..., et sur divers reproches.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Eu égard aux dates ci- dessus, l'appel est recevable.
La Cour n'a autorisé les parties à fournir des explications complémentaires, en délibéré, que sur les documents de gestion (notamment sur les colonnes KA, KG et déboursés). Celles concernant d'autres points seront déclarées irrecevables.
La Société AXIMA SUEZ, dont l'activité est la maintenance des systèmes de chauffage et de climatisation, a pris la suite de diverses sociétés, dont la Société SULZER INFRA, qui, le 18 janvier 1993, avait engagé Monsieur Z... comme Agent Technique.
Le 4 décembre 1997, il a été promu Chef de Secteur, statut ETAM.
Le 1er janvier 2001, il a obtenu le statut Cadre.
Dans son secteur, il avait les fonctions d'un Responsable de Contrat, ainsi définies :
«
• Assure la bonne exécution de l'affaire et exprime les besoins à sa hiérarchie.
• Organise et prépare les moyens à disposition notamment par une bonne circulation des informations en interne et à l'extérieur.
• Mène les actions nécessaires visant à satisfaire les objectifs de rentabilité, de fonctionnement, de respect des clauses contractuelles, de sécurité, de respect de l'environnement notamment au travers de la gestion et de l'optimisation de l'affaire, le suivi de l'exécution des prestations, la maîtrise des non conformités et des adaptations du contrat aux évolutions du Client.
• Met tout en oeuvre pour assurer le renouvellement du contrat. »
Il a été en arrêt de travail du 9 août 2005 au 22 janvier 2006, reprenant à mi- temps thérapeutique, sans trajet en voiture supérieur à 15 Kms par jour, puis à temps complet le 26 mars 2006, avec la même restriction.
Le 10 avril 2006, le Médecin du Travail a précisé qu'elle s'appliquait à tout type de transport (en commun, train...).
L'avertissement du 23 juin 2006.
Sa longueur ne permet pas de le reprendre intégralement.
Il s'agit, pour résumer, d'un suivi d'exploitation insuffisant, l'employeur considérant que le retard dû à son absence devait être résorbé et qu'il était en mesure de remplir de nouveaux l'intégralité de ses fonctions.
Les reproches précis sont les suivants :
Manque de suivi du contrat Polyclinique de BLOIS.
La Société ne produit aucune pièce.
Dans sa contestation du 3 août 2006, Monsieur Z... explique de façon convaincante que ce contrat n'a été pris en charge que le 4 avril 2006, qu'il a été en congés payés 19 jours en avril 2006 (ce qui est confirmé par son bulletin de paie), qu'il y avait des difficultés pour établir un planning de maintenance, le technicien devant d'abord remédier aux dysfonctionnements d'installation, et enfin qu'il n'était même pas en possession du contrat, ce qui ne lui permettait pas de donner des informations au client, la restriction de déplacement l'empêchant en outre de se rendre sur place.
Ce grief ne sera pas retenu.
Le suivi des clients.
Il lui est reproché de ne pas rencontrer directement certains clients, au lieu de leur téléphoner.
Monsieur Z... ne le conteste pas, mais ne justifie pas de l'impossibilité qu'il invoque. Il s'agit de clients locaux et il était particulièrement indispensable d'informer la Directrice du Magasin C & A d'ORLEANS de l'ampleur des investissements prévus.
Il est ensuite fait état de divers rapports d'exploitation et de devis qui ne sont pas parvenus en temps et en heure à leur destinataire.
Monsieur Z... admet dans sa lettre que « ceci est effectivement un travail d'exploitation réalisable au bureau » (donc sans se rendre sur place).
Ce grief sera retenu.
La revue sécurité de l'Agence.
Il lui est reproché de ne pas s'être renseigné sur une présentation faite par Madame B... à TOURS. L'appelant affirme que Monsieur C... lui a rendu compte verbalement. En l'absence de pièces, il existe un doute ne permettant pas de retenir ce point.
Il lui est aussi reproché de n'avoir assuré qu'une seule « causerie sécurité ».
Il le reconnaît mais invoque un manque de temps, « la satisfaction du client passant en priorité ».
Toutefois de telles réunions étaient importantes et ne lui auraient pris que peu de temps.
Ce deuxième aspect constitue une négligence.
Celles retenues justifient l'avertissement.
Le licenciement du 23 janvier 2006.
Il est motivé ainsi :
« Cette mesure est justifiée par une inéquation de vos compétences en tant que Chef de Secteur avec les besoins de notre Société se situant au niveau d'une insuffisance professionnelle, laquelle se concrétise par les faits et manques suivants qui perdurent :
Insuffisance d'implication dans vos fonctions, au quotidien, entraînant des dysfonctionnements préjudiciables au secteur que vous gérez dans la gestion, la relation client, l'encadrement de vos équipes et votre participation aux actions sécurité.
Cf. Polyclinique de BLOIS.
• Aucun suivi sérieux n'est assuré pour ce contrat pourtant vital pour notre Agence :
• Manque d'information concrète des approvisionnements de filtres,
• Impossibilité de restituer instantanément un planning de maintenance sur fichier « Excel »,
• Impossibilité de nous assurer de la bonne réalisation des ramonages...
Cf. C. F. A.
• Mauvaise gestion du site : coefficient de rentabilité trop faible- trop de temps passé à la bonne réalisation du chantier.
• Absence complète d'encadrement ayant entraîné la résiliation du contrat.
Cf. NOVARTIS.
• Absence de planning,
• Absence d'encadrement technique, de hiérarchie,
• Absence de suivi du client entraînant la résiliation du contrat.
Cf. CHRONOPOST.
• Pour ce contrat national, la traçabilité, les rapports d'intervention correctifs et les comptes rendus trimestriels d'exécution conditionnent la bonne facturation de notre prestation.
• Le seul bilan trimestriel au sein de l'Agence date de juillet 2006.
Ceci n'est pas admissible.
L'encadrement de vos équipes laisse à désirer.
Ainsi,
• Vous ne palliez pas à l'indisponibilité temporaire au bureau du contremaître de l'Agence de TOURS, pris, à plein temps, sur les chantiers, par suite d'un manque d'effectif.
Votre dernier passage à TOURS date du 19 septembre dernier.
• Vous ne réglez pas et / ou laissez traîner les problèmes de personnel :
Problème de comportement, voire de compétences, d'un technicien de l'équipe de TOURS toujours pas réglé à ce jour.
Par ailleurs, nous notons divers dysfonctionnements en matière de facturation notamment, et de gestion de la sécurité :
Facturation.
Absence de contrôle de facture (cf. Client COFIROUTE) ou de facturation non suivie (cf. Client C & A à ORLEANS : 40. 000 € H. T. non facturés alors que les travaux sont finis depuis plus de deux mois).
Gestion de la sécurité.
Manque d'implication et d'adhésion à la politique « sécurité » de l'Agence.
Vous n'avez toujours pas organisé de causeries « sécurité ».
Par ailleurs, deux graves problèmes de sécurité sont identifiés chez deux de nos clients ARM (VENDOME) et SILVERBOWL (TOURS). Vous n'avez entrepris aucune action concrète pour y faire face, a minima, fait mention d'une quelconque réserve sur les plans de prévention correspondants.
Depuis plus d'un an, aucune action significative n'a été enregistrée : ce n'est pas admissible.
Nous considérons que ces faits, qui ne sauraient perdurer et qui causent par ailleurs un préjudice à notre Société (clients mécontents, résiliation de contrats), constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
Les parties sont d'accord sur son caractère disciplinaire.
Il n'y a pas double sanction, s'agissant de faits qui se sont poursuivis après l'avertissement ou qui se sont produits après celui- ci.
De même, il n'y a pas prescription, le libellé de la lettre justifiant que certains faits se sont produits ou poursuivis après le 30 août 2006 (la convocation à l'entretien préalable étant du 30 octobre 2006), ce dont il résulte qu'aucun fait n'est prescrit.
La mauvaise gestion des sites.
Polyclinique de BLOIS.
Monsieur Z... a fait le nécessaire pour la commande des filtres. Il s'agissait d'une opération banale et il n'était pas tenu d'informer spécialement le Chef d'Agence de ces commandes.
Le planning a en définitive été établi fin juin 2006, à la suite de l'avertissement.
En revanche la mention des ramonages sur les cahiers de suivi ne pouvait suppléer les certificats de ramonage qu'il aurait dû exiger.
Seul ce troisième point sera retenu.
C. F. A. de TOURS.
Il résulte des chiffres, non contestés, arrêtés à septembre 2006 que le coefficient de rentabilité prévisible était de 1, 500, mais qu'il n'était en réalité à cette époque que de 0, 615, en raison de déboursés (5. 570 euros) trop importants par rapport à la facturation théorique (3. 424 euros).
Si le coefficient était supérieur à 0, 615 en prenant en compte la facturation réelle (4. 342 euros), il restait nettement déficitaire, et cette situation ne peut s'expliquer que par une gestion inadaptée, Monsieur Z... ne justifiant aucunement qu'il ait dû assurer des interventions supplémentaires dues à des dysfonctionnements répétés.
Si le client a résilié le contrat par courrier du 24 août 2006, rien ne prouve que ce soit à cause d'une absence d'encadrement : la lettre n'en parle pas et aucune attestation n'est produite.
Seul le premier point sera retenu.
NOVARTIS.
Il existe un doute sur l'établissement du planning, Monsieur Z... en produisant un mais sans qu'il soit établi qu'il concerne bien l'année 2006.
L'absence d'encadrement n'est pas prouvée.
Si le client a résilié le contrat le 24 juillet 2006, rien ne prouve que ce soit à cause des négligences de l'appelant.
Ce reproche est infondé.
CHRONOPOST.
A la suite de l'avertissement, fondé sur ce point, Monsieur Z... a établi un rapport trimestriel en juillet 2006. En toute logique, il aurait dû en faire un autre en octobre 2006, ce qui n'a pas été le cas.
Ce point sera retenu.
L'encadrement défaillant.
Monsieur Z... ne pouvant se rendre à TOURS en raison de la restriction médicale, ne pouvait donc remplacer, dans ses tâches administratives, le contremaître de cette Agence (faisant malgré tout un déplacement le 19 septembre 2006).
La restriction l'empêchaIt aussi de traiter efficacement le cas du technicien « à problèmes ».
En outre il n'avait pas le pouvoir disciplinaire.
La facturation.
COFIROUTE.
La Société ne produit même pas la facture litigieuse et n'explique pas davantage quelles erreurs seraient dues à cette absence de contrôle.
En outre l'attestation régulière en la forme de Madame A..., Secrétaire d'Agence du 23 janvier au 24 novembre 2006, précise qu'il préparait correctement les documents permettant la facturation par le service de NANTES chargé de l'établir.
Ce point sera écarté.
C & A.
Madame A... précise que cette facturation a été traitée normalement, alors que la Société ne produit rien. Ce reproche sera écarté.
La gestion de la sécurité.
La pièce 25 démontre que le problème chez ARM a été convenablement traité.
Monsieur Z... ne pouvait se rendre à TOURS pour traiter le cas du client SILVERBOWL. La Société n'indique même pas quel était ce « grave » problème et depuis quand il se posait. Dans ces conditions Madame B..., Responsable Sécurité, était bien la mieux à même d'y apporter réponse.
Il est en revanche exact que, depuis l'avertissement, Monsieur Z... n'avait pas organisé de « causeries sécurité ». Il s'agissait d'une obligation importante destinée à protéger ses techniciens et, comme indiqué ci dessus, ces réunions mensuelles ne lui auraient pris qu'un temps limité.
En définitive, les négligences retenues (absence de certificats de ramonage à la Polyclinique de BLOIS, gestion non rentable du contrat C. F. A., retard dans l'établissement du rapport trimestriel CHRONOPOST, et surtout l'absence récurrente de « causeries sécurité »), après un avertissement, constituent une cause sérieuse de licenciement. La demande à ce titre sera rejetée.
Aucun élément ne démontre que la rupture soit intervenue dans des conditions brutales (il ne s'agit pas d'une faute grave) ou vexatoires. La réclamation complémentaire sera aussi écartée.
Il n'est pas inéquitable que la Société supporte ses frais irrépétibles, mais Monsieur Z... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement, sauf sur l'allocation de 200 euros pour frais irrépétibles ;
L'INFIRMANT de ce chef, REJETTE la demande de la SA AXIMA SUEZ à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur François Z... aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique