Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-18.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.947
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis A..., demeurant Le Puy (Haute-Loire), chemin de Farnier, zone industrielle,
2 / M. Paul A..., demeurant Le Puy (Haute-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1 / de Mme Gisèle A..., demeurant à Béziers (Hérault), La Devèze,
2 / de Mme Christiane A..., épouse X..., demeurant à Lyon (5e) (Rhône), ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Goutet, avocat de MM. Y... et Paul A..., de Me Choucroy, avocat de Mme Gisèle A... et de Mme Christiane A... épouse X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Faustin A... est décédé le 9 octobre 1965, laissant pour lui succéder sa veuve, Gabrielle Z..., commune en biens et leurs quatre enfants, Gisèle, Y..., Paul-Yves et Christiane, épouse X... ; que, de son vivant, Faustin A... exploitait avec ses deux fils, sous la forme d'une société de fait, un fonds de commerce de vins en gros et une centrale hydro-électrique qui lui appartenaient en propre et dont il faisait apport, ses fils apportant leur industrie ; que les associés étaient convenus de se répartir les charges et bénéfices dans la proportion de trois cinquièmes pour le père et un cinquième pour chacun des fils ; qu'en 1979, ceux-ci ont demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de la succession de Faustin A... ; que Gabrielle Z... étant décédée le 20 août 1985, ils ont aussi demandé le partage de sa succession ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Y... et Paul-Yves A... reprochent à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mars 1992), d'avoir dit qu'en conséquence de la dissolution de la société de fait par la mort de Faustin A..., chacun des copartageants devait recevoir le quart des biens successoraux, alors que, selon le moyen, le partage de la succession de l'associé décédé devait tenir compte à la fois des droits sociaux et des droits héréditaires des héritiers également associés ;
qu'ainsi, ils avaient vocation à recevoir outre le cinquième des biens sociaux, leur part héréditaire dans la part de leur père, associé défunt, soit le quart des trois cinquièmes de celle-ci, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 815 et suivants, et 1865 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;
Mais attendu que devant les juges du fond, MM. Y... et Paul-Yves A... ne se prévalaient de l'existence de la société de fait que pour soutenir avoir des droits supérieurs à ceux de leurs cohéritières sur la centrale ; qu'ayant constaté que Faustin A... avait apporté à la société ce bien dont il était propriétaire, de sorte qu'à la dissolution de celle-ci, cet apport se retrouvait dans son patrimoine et donc, dans sa succession, la dissolution étant intervenue, en l'espèce, par l'effet de son décès, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que chacun des quatre héritiers devait recevoir un quart des biens successoraux ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir décidé qu'une indemnité due par la Somival pour avoir réduit le débit du cours d'eau et diminué la production de la centrale, serait comprise dans la masse à partager, alors, selon le moyen, qu'en décidant que cette indemnité devait être partagée égalitairement, bien qu'il résulte de son arrêt que la centrale faisait partie de l'actif de la société de fait de sorte qu'elle devait être partagée proportionnellement aux droits des associés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'il n'était pas allégué que cette indemnité était une créance de la société de fait pour être née avant sa dissolution et non une créance de l'indivision pour être née postérieurement au décès de Faustin A... le 9 octobre 1965 ; que, dès lors, le moyen est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
Et, enfin, sur le dernier moyen :
Attendu qu'il est, enfin, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que MM. Y... et Paul-Yves A... devaient rapporter à la succession les bénéfices recueillis entre 1965 et 1978, alors que, selon le moyen, ces bénéfices provenant de l'exploitation des biens de la société dissoute, ils devaient être rapportés dans la proportion des droits des associés, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société avait été dissoute au jour du décès de Faustin A..., le 9 octobre 1965, de sorte que l'indivision successorale avait droit aux fruits des biens qui se sont retrouvés à compter de cette date dans la masse à partager, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé que ces bénéfices accroissaient l'indivision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Paul A..., envers Mmes Gisèle A... et Christiane A... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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