Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-20.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.194
Date de décision :
5 décembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 mai 2005), que, par acte du 18 juillet 1997, M. X... a vendu une propriété rurale à la société civile d'exploitation agricole (Scea) du Domaine Creugnet dont le prix était payable au plus tard le 18 juillet 2002 ; que l'acte prévoyait l'exigibilité du prix quinze jours après un commandement de payer demeuré infructueux ; que, faute de paiement après une mise en demeure, M. X... a assigné la SCEA en résolution de la vente ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que le prix n'a pas été payé à la date convenue, que le 14 octobre 2002 le vendeur a écrit à l'acquéreur afin de le mettre en demeure de payer le prix convenu dans un délai de quinze jours faute de quoi il solliciterait la résolution de la vente, que le gérant de la Scea a signé l'accusé de réception le 18 octobre 2002 et qu'aucune régularisation n'est intervenue dans les quinze jours qui ont suivi la réception de cette mise en demeure ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Scea, soutenant que la faculté pour le vendeur de demander la résolution de la vente était subordonnée à la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique