Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00068 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU3Y
Code Aff. :AP
ARRÊT N° 23/ AP
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 16 Décembre 2021, rg n° F 21/00060
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL CANCE REUNION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [E] [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [K] [R] (Délégué syndical ouvrier)
Clôture : 05/12/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Laurent CALBO, Conseiller
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Juin 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 JUIN 2023
greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition : M. Jean-François BENARD, Greffier
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LA COUR :
Exposé du litige':
M. [P] a été engagé par la société Cance Réunion (la société), selon contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2010, en qualité de magasinier, coefficient 105, conformément à la convention collective du bâtiment et des travaux publics du département de La Réunion.
Par courrier du 31 mars 2021, M. [P] a présenté sa démission à effet du 30 avril 2021.
Sollicitant la revalorisation de son coefficient, un rappel de salaire, des congés payés sur rappel de salaire et des dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles, M. [P] a saisi, par requête du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 16 décembre 2021':
- dit que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi,
- dit que la société a failli à ses obligations contractuelles,
- dit que le coefficient de M. [P] est 530 de la grille des ETAM du BTP Réunion,
- condamné la société à payer les sommes suivantes':
'20 487,06 euros brut à titre de rappel de salaire au coefficient 745 de janvier 2017 à décembre 2020,
'2 663,31 euros brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
'2 500 euros net pour non-respect des obligations contractuelles,
'800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire et les intérêts légaux,
-mis les dépens à la charge de la société.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 18 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées au greffe de la cour par la société le 7 avril 2022 et à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 avril 2022';
Vu les conclusions remises au greffe de la cour par M. [P] le 12 mai 2022 et à la partie adverse le 17 mai 2022 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la prescription
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail prévoit que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
La société soutient que la demande de rappel de salaire fondée sur une demande de reconnaissance d'une classification supérieure concerne directement l'exécution du contrat de travail et en déduit que la prescription biennale de l'article L. 1471-1 sus-visé doit s'appliquer.
Mais dès lors que l'action engagée par M. [P] tend au paiement d'une créance salariale, l'action est soumise au seul délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail.
Il doit donc être fait application de la prescription triennale, les demandes de rappel de salaire sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale étant recevables.
En conséquence, les demandes de rappel de salaire antérieures au 9 février 2018 seront déclarées prescrites et recevables pour le surplus.
Sur la classification
M. [P] considère que depuis le début de la relation de travail, il aurait dû être positionné au niveau III, coefficient 530, correspondant à l'emploi d'employé aux services du matériel et des achats ou employé du service importation-exportation 2ème échelon, compte tenu du diplôme dont il dispose, en vertu de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du département de La Réunion, et plus spécifiquement de l'annexe VI à l'avenant n°6 à la convention collective du 19 décembre 1975, insistant sur le fait que la convention collective nationale ne doit pas être appliquée. Il ajoute que les missions exercées correspondaient effectivement au coefficient 530.
La société souligne que M. [P] demande l'application de la convention collective des ETAM au lieu de la convention collective régionale des ouvriers. Elle fait valoir que la classification des emplois prévue à l'annexe VI à l'avenant n°6 du 19 décembre 1975 relève de la convention collective nationale et n'est plus en vigueur. Elle indique que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du 12 juillet 2006 s'applique et que la classification prévue par la convention du 19 décembre 1975 n'a été reprise par aucune disposition. Elle relève qu'en tout état de cause, M. [P] n'entre pas dans le champ d'application de l'article 4 de l'annexe VI à l'avenant n°6 du 19 décembre 1975 et que le statut d'ouvrier professionnel, niveau II, position 1, coefficient 105 correspond exactement aux fonctions qui lui avaient été confiés.
Il apparaît en effet que l'annexe VI relative à la classification des emplois à l'avenant n°6 à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du 19 décembre 1975, qui trouvait à s'appliquer sur le département de La Réunion, a été dénoncée les 12, 17 juillet et 12 août 2002, de sorte que les dispositions de l'article 4 relatives aux niveaux d'entrée dans l'entreprise des ETAM titulaires d'un diplôme sur lesquelles M. [P] fonde sa demande ont été abrogées.
La convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics, applicable dans le département de La Réunion, du 12 juillet 1971, dans sa partie relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail, prévoit, dans l'annexe relative à la classification, qu'il convient de se reporter à la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment et des travaux publics.
Ainsi que le relève la société, l'annexe V à l'avenant n°1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 doit donc être appliquée sur le département de La Réunion. Elle prévoit de nouvelles grilles de classification et huit niveaux de classement en fonction du contenu de l'activité, de la responsabilité dans l'organisation du travail, de l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation, la technicité, l'expertise, l'expérience et la formation.
L'article 2 de cette annexe, relatif à la «'Prise en compte des diplômes professionnels utilisés dans le Bâtiment'», prévoit que':'«'Pour leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en 'uvre effectivement conformément aux dispositions suivantes':
Niveaux de classement
Diplômes
Période d'accueil
B
CAP-BEP
9 mois maximum
C
Brevet professionnel
Brevet de technicien
Baccalauréat professionnel
Baccalauréat STI
18 mois maximum
E
BTS-DUT-DEUG
Licence professionnelle
18 mois maximum
L'entreprise désignera un correspondant chargé d'accompagner le jeune débutant au cours de cette période d'accueil.'»
M. [P], titulaire d'un brevet d'études professionnelles au mois de juin 2008, ne démontre pas que son embauche au sein de la société Cance Réunion, en octobre 2010, constituait sa première expérience professionnelle, de sorte que l'article 2 sus-visé ne lui est pas applicable.
Il appartient donc à M. [P] qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Il est prévu, dans l'annexe V à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, qu'au niveau C, qui correspond au coefficient 530 revendiqué, le salarié, sur le contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail': «'Effectue des travaux courants, variés et diversifiés. Résout des problèmes simples. Est responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie.'».
Sur l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation, il est exigé que le salarié':'«'Reçoit des instructions définies. Peut-être amené à prendre une part d'initiatives de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Peut-être appelé à effectuer des démarches courantes. Met en 'uvre la démarche prévention.'».
Sur la technicité et l'expertise, le salarié doit être doté d'une':'«'Technicité courante'».
Sur les compétences acquises par expérience ou formation, le salarié doit disposer d'une':'«'Expérience acquise en niveau B ou formation générale, technologique ou professionnelle ou diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau BP, BT, bac professionnel, bac STI.'».
En l'espèce, il est établi que M. [P] a été embauché sur un poste de magasinier, au statut d'ouvrier professionnel, au niveau II, position I. Au regard de l'annexe II au protocole d'accord du 19 novembre 1990 relative à la classification des ouvriers du bâtiment et des travaux publics, les ouvriers de ce niveau, qui justifient d'une spécialisation dans leur emploi, exécutent des travaux simples de leur spécialité sous contrôle très répété.
La société fait valoir, dans ses conclusions, que les missions essentielles de M. [P] consistaient en la saisie des bons de commande sous le contrôle du chef d'atelier, la réception de la marchandise, le chargement et déchargement de la marchandise et la mise en 'uvre des livraisons et approvisionnements sur instructions du conducteur de travaux ou du chargé d'affaire.
M. [P] produit une fiche «'fonction'» qui est contestée par la société. Il convient en effet de relever qu'elle ne dispose pas d'une force probante suffisante dès lors qu'elle n'est ni datée ni signée par les parties. Pour autant, la société ne produit aucune autre fiche de poste.
Il relève pourtant du compte-rendu d'entretien individuel du 27 février 2017 qu'au-delà de l'activité de facturation des bons de commande, sous le contrôle du chef d'atelier, le salarié a précisé exercer d'autres activités, à savoir, la prise en charge de l'organisation pour la livraison des ouvrages aux opérateurs traitement de surface, l'organisation des ouvrages sur chantier ainsi que le tri des ouvrages par «'fractionnement'» selon les exigences des livraisons. Or, l'employeur n'a à cette occasion émis aucune réserve ou remarque quant aux activités ainsi décrites par le salarié.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que si certains bons de commande sont cosignés par M. [F] et M. [P], de nombreux autres sont exclusivement établis par ce dernier, celui-ci apparaissant comme «'acheteur'». Il n'est donc pas démontré qu'un contrôle serait exercé sur la mission de commande de M. [P].
M. [P] pouvait même vérifier les bons de commande et en solliciter la régularisation, ainsi que cela ressort du courriel du 25 août 2020.
Dans plusieurs échanges de courriels, il est également demandé à M. [P] de procéder à des livraisons de matériels, lui laissant la charge de l'organisation. Dans un courriel du 13 août 2020, il était en effet demandé à M. [P] de prévoir un camion de livraison SRMB et de faire retour de la date et de l'heure de livraison. Dans un courriel du 22 septembre 2020, il est demandé au salarié de «'bloquer'» un camion pour la livraison avant la fin de semaine ou le début de la semaine suivante.
Dans l'entretien d'évaluation du 27 février 2017, M. [P] indiquait de surcroît apprécier l'autonomie et la liberté d'organisation qui lui étaient laissées.
Dans le compte-rendu d'évaluation du 30 novembre 2020, M. [P] fait de nouveau valoir que la fiche de fonction de magasinier ne correspond qu'à une faible partie de ses obligations et transmet une liste complémentaire de tâches effectuées, sans qu'aucune remarque de la part de l'employeur ne soit notée.
A l'évidence, les responsabilités confiées à M. [P] dans l'organisation du travail, son degré d'autonomie et son expérience démontrent que les fonctions qu'il a exercées excédaient les seules missions de magasinier, positionné au statut ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 105.
Ainsi, M. [P] doit être classé au statut ETAM, niveau C, donnant accès aux coefficients compris entre 500 et 585. Au vu de son ancienneté et de ses compétences, une classification au niveau 530 est justifiée.
Le conseil de prud'homme a calculé, sur la base des bulletins de paie, le salaire perçu au regard du nombre d'heures effectuées mois par mois par rapport au salaire que le salarié aurait dû percevoir en fonction du taux horaire réévalué sur la base du coefficient 530, et sur la seule période de février 2018 à novembre 2020, de sorte qu'aucune période prescrite n'a été retenue dans le calcul. Si les montants retenus au titre des salaires et des taux horaire ne sont pas contestés, il convient cependant de relever qu'une erreur de calcul affecte le total fixé par les premiers juges, la société n'étant redevable que de la seule somme de 19 830,36 euros.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société à payer à M. [P] la somme de 19 830,36 euros à titre de rappel de salaire, pour la période comprise entre le 9 février 2018 et novembre 2020.
Sur les indemnités de congés payés
Vu l'article L. 3141-24 du code du travail';
M. [P] peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire alloué précédemment, correspondant au dixième de la rémunération brute totale, soit la somme de 1 983,03 euros.
Il convient également de relever qu'en application de l'article 25 de la convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics du département de La Réunion du 12 juillet 1971':'
«'a) Une prime de vacances sera versée à tout ETAM réunissant, à la fin de l'année de référence, six mois de présence dans l'entreprise.
Le montant de cette prime est fixée à':
10 % de l'indemnité de congé à partir de 1971
20 % de l'indemnité de congé à partir du 1er janvier 1974
30 % de l'indemnité de congé à partir du 1er janvier 1975.
Toutefois, en ce qui concerne les ETAM qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service militaire au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.
b) Cette prime qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée en même temps que l'indemnité de congé.'».
La juridiction prud'homale a donc accordé à raison une prime à M. [P], correspondant à 30 % du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, soit la somme de 594,90 euros au titre de la prime de vacances.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner la société à payer à M. [P] la somme de 1 983,06 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire et la somme de 594,90 euros au titre de la prime de vacances.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles
M. [P] considère avoir subi un préjudice du fait de l'absence de reconnaissance de l'étendue de son travail et de l'absence d'application de la convention collective.
S'il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas attribué à M. [P] le coefficient correspondant effectivement à ses missions, le salarié ne démontre pas pour sa part qu'il aurait subi un préjudice distinct de celui réparé par le rappel de salaire alloué.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il alloue au salarié la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, M. [P] devant être débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf en ce qu'il condamne la société Cance Réunion à payer à M. [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Confirme le jugement sur ces points ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Cance Réunion à payer à M. [P] la somme de 19 830,36 euros à titre de rappel de salaire, pour la période comprise entre le 9 février 2018 et novembre 2020';
Condamne la société Cance Réunion à payer à M. [P] la somme de 1 983,03 euros à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
Condamne la société Cance Réunion à payer à M. [P] la somme de 594,90 euros à titre de prime de vacances';
Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles';
Y ajoutant,
Déclare irrecevables pour être prescrites les demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 9 février 2018';
Déclare recevables les demandes de rappel de salaire pour la période postérieure au 9 février 2018';
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cance Réunion à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance';
Déboute la société Cance Réunion de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance';
Condamne la société Cance Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent CALBO, Conseiller, et par M. Jean-François BENARD, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,