Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1989 par la cour d'apel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Gandelin, dont le siège social est rue Neuve, Conliège à Lons-le-Saunier (Jura),
2°/ de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Gandelin, demeurant ... à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
3°/ de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... à Lons-le-Saunier (Jura),
4°/ de l'ASSEDIC du Doubs-Jura, ès qualités de gestionnaire de l'AGS dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 septembre 1989), M. Y..., embauché le 5 juillet 1971 par la société Gandelin en qualité de charcutier, a été licencié le 25 mars 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en accordant à M. Georges Y... une somme égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la société Gandelin a manifesté clairement son intention de ne pas se prévaloir du caractère de gravité des faits invoqués contre son salarié ; qu'elle n'a en rien limité la portée du versement qu'elle effectuait et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a justement décidé que le versement par l'employeur d'une somme égale à l'indemnité compensatrice de préavis n'implique pas qu'il ait renoncé à se prévaloir de la faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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