Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 10 Septembre 2024
N° RG 22/00008 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4F5
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 30 Septembre 2021
Appelants
M. [I] [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 11] - [Localité 7]
Mme [G] [Y] [U] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 11] - [Localité 7]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
Intimée
Société [L] ENGEL, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 10]
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 25 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 avril 2024
Date de mise à disposition : 10 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant actes notariés, reçus par Me [W] [H], notaire, M. [I] [E] et Mme [G] [N] épouse [E] ont obtenu de la Société Générale deux prêts l'un d'un montant de 200 000 euros en date du 24 juillet 2008, l'autre d'un montant de 56 392,32 euros en date du 2 février 2010.
Selon acte reçu par Me [R] [L] le 24 août 2015, M. [E] a irrévocablement autorisé la notaire à verser à la banque Société Générale, sur le produit de la vente à intervenir des lots n° 7, 8, 10, 12 et 13 du bâtiment de [Localité 10], les sommes nécessaires au remboursement de 36 428 euros, dus au titre du prêt n° 809032619463, et 2 648,73 euros dus au titre du prêt n° 80801902613, consenti par ladite banque.
Soutenant que la notaire a versé la totalité du solde de la vente sur le compte de M. [E] par erreur, M. Mme [E] ont assigné la Scp [R] [L] et Nicolas Engel devant le tribunal de grande instance de Grenoble notamment aux fins d'engager sa responsabilité contractuelle pour le non-respect de l'autorisation irrévocable et la voir condamner à réparer le préjudice direct qui en découle.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le juge de la mise du tribunal de grande instance de Grenoble a :
- Déclaré le tribunal de grande instance de Grenoble incompétent pour connaître de la procédure opposant les époux [E] à la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel au profit du tribunal de grande instance de Chambéry ;
- Débouté la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les époux [E] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la société Montoya Pascal-Montoya Dorne Goarant, avocats.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, a :
- Débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouté la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Condamné les époux [E] à payer à la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les époux [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné les époux [E] aux entiers dépens de l'instance ;
- Accordé à la société Visier-Philippe Ollagnon-Delroise le bénéfice des disposition de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les époux [E] étant débiteurs principaux de la banque Caisse du Crédit Mutuel [9], créancier privilégié, il était normal que les 13 000 euros issus du produit de la vente et devant revenir aux époux [E] aient servi en priorité à désintéresser ce créancier privilégié ;
Par suite, ce sont les sommes devant revenir à la caution, la Sci Le Chêne, qui ont été affectées à l'apurement de la dette du créancier privilégié ;
Il n'est ensuite resté que la somme de 33 300 euros, devant revenir à la SCI Le Chêne, cette somme ne pouvait être versée à la Société Générale par le notaire, dans la mesure où d'une part, la SCI Le Chêne n'était pas débitrice de ladite banque, ni en qualité de débiteur principal, ni en qualité de caution, ni à un quelconque titre que ce soit, d'autre part la SCI Le Chêne n'avait pas signé l'ordre irrévocable de virement ;
Il est dès lors légitime que le notaire n'ait pas versé le solde des fonds à la banque Société Générale ;
Il appartenait à M. [E], dans le cadre de la gestion de ses affaires de vérifier que ses prêts étaient apurés auprès des banques, étant précisé qu'à aucun moment les époux [E] ne mettent en cause l'obligation de conseil du notaire, qui relève de la responsabilité délictuelle ;
Les époux [E] n'ont jamais pris l'initiative de transférer eux-mêmes ces fonds à la Société Générale.
Par déclaration au greffe du 3 janvier 2022, M. Mme [E] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a :
- Débouté la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 22 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [E] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en leur action à l'encontre de la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel ;
- Dire et juger qu'ils avaient consenti une autorisation irrévocable de transfert de fonds, mission acceptée par la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel ;
- Retenant la responsabilité pleine et entière de la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel dans le non-respect de l'autorisation irrévocable, les condamner à réparer le préjudice direct qui en découle ;
- Condamner la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel à leur régler :
- La somme de 351 473,93 euros correspondant aux remboursements effectués au 16 décembre 2022
- La somme de 1 535,96 euros au titre des frais sollicités par deux fois par le notaire
- La somme de 30 000 euros de dommages et intérêts,
- La somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fillard pour ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. Mme [E] font valoir que :
' Le notaire avait reçu l'ordre de virer le solde de la vente initiée par la Sci le Chêne à la société générale alors qu'il a été versé sur le compte de M. [E] ;
' La fiche comptable de distribution du prix de vente n'a été adressée qu'un mois et demi après par l'étude notariale de sorte que M. [E] s'est aperçu trop tard du versement du solde sur son propre compte.
' La société générale, s'estimant flouée, a initié une procédure de saisie immobilière pour rembourser les crédits souscrits auprès d'elle, obligeant les époux [E] à consentir une vente à réméré puis à vendre leur demeure.
Par dernières écritures du 4 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société notariale [R] [L] et Nicolas Engel sollicite de la cour de :
- Dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par les époux [E] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 30 septembre 2021 à son bénéfice ;
- La dire recevable et bien fondé en son appel incident à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 30 septembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Chambéry le 30 septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les époux [E] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- débouté les époux [E] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [E] aux entiers dépens de première instance, avec distraction au bénéfice de la société Visier-Philippe ' Ollagnon-Delroise & Associes ;
Y ajoutant,
- Condamner les époux [E] à lui payer à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamner les époux [E] aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la société Visier-Philippe ' Carole Ollagnon Delroise & Associes, avocat, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 30 septembre 2021 en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau,
- Condamner les époux [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Au soutien de ses prétentions, la Scp notariale [R] [L] et Nicolas Engel fait valoir notamment que :
' La vente n'a pas permis de disposer de fonds suffisants pour honorer l'ordre irrévocable invoqué : le prix de vente (13 000 euros pour les biens de M. [E] et 212 100 euros pour ceux de la sci Chêne) a désintéressé le crédit mutuel à hauteur de 185 000 euros et le solde de 33 300 euros a été versé pour la sci Le Chêne ; le notaire n'a donc rien pu verser à la société générale en vertu de l'ordre de virement donné par M. [E], l'ordre de virement ne concernant pas la Sci ;
' Le notaire n'avait pas la possibilité d'exécuter un virement pour le compte de la SCI sur ordre d'une personne juridiquement distincte et a respecté l'ordre donné par sms par son gérant ;
' La demande concernant les frais tarifés du notaire est irrecevable en application des artcles 704 à 718 du code de procédure civile ;
' Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est fondée sur la mauvaise foi de M. [E]
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 avril 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
1 - Sur la responsabilité du notaire
La responsabilité de l'office notariale est recherchée par M. Mme [E] sur un fondement contractuel lié au non respect, selon eux, d'un ordre de virement irrévocable, consenti par M. [E] en date du 24 août 2015 en faveur de la société Générale, ordre de virement qui constitue un mandat.
En vertu de l'article 1991 al 1 du code civil 'Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution'.
Aux termes de ce mandat notarié en date du 24 août 2015, intitulé 'autorisation irrévocable de versement', M. [I] [E], agissant en son nom personnel, a autorisé Me [L] à verser à la banque Société générale, sur le produit de la vente à intervenir des lots 7,8,10 12 et 13 de la copopriété [Adresse 12] à [Localité 10], les sommes de 36 428 euros (due au titre du prêt n°809032619463) et de 2 648,73 euros (due au titre du prêt n°80801902613).
Les lots 10 et 13 appartenaient à M. [E] et ont été vendus pour la somme de 13 000 euros et les lots 7, 8 et 12 de la Sci le Chêne, outre un terrain appartenant à cette dernière (parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] section A) ont été vendus au prix de 212 100 euros (acte de vente du 29 janvier 2016 à Mme [D]).
Compte tenu de l'inscription hypothécaire de la banque Crédit Mutuel [9] et de sommes encore dues à la banque au titre d'un prêt de 185 000 euros, la sci le chêne et M. Mme [E] ont donné mandat irrévocable, le 2 octobre 2015, à la notaire de verser le règlement des sommes lui revenant à l'issue de la vente de ses lots, ce que le notaire a fait à hauteur de 185 000 euros le 3 février 2016, la réitération de l'acte de vente ayant eu lieu le 29 janvier 2016. Après règlement de l'ensemble des frais afférents à cette vente, le solde positif était de 33 000 euros.
La Sci Chêne qui, elle n'était pas débitrice principale du crédit mutuel et n'était pas débitrice de la société générale, n'a pas donné d'ordre irrévocable de virement au profit de cette banque. Par ailleurs, il est établi par constat d'huissier en date du 29 mars 2016 que l'office notarial a reçu de M. [E] le 3 février 2016 à 10 h 33 le sms suivant : 'bonjour, solde de la vente sci le chêne crédit mutuel ou compte perso crédit mutuel, pas sur d'autres comptes de banque', ce qui était en parfaite adéquation avec la situation de sorte que le notaire n'avait pas à virer le solde de 33 300 euros à la société générale.
Par ailleurs, et alors que M. [E] n'ignorait pas l'ordre de virement du 2 octobre 2015, le montant des sommes encore dues au crédit mutuel qui disposait d'une hypothèque, et le montant de la vente des lots restant au sein de la copropriété [Adresse 12] dont le plus important appartenait à la Sci le Chêne et qu'il avait volontairement adressé le sms au notaire le 3 février 2016, aucune faute ne peut être reprochée au notaire. En outre, la Sci [E] a reçu le décompte de la vente dès le 29 février 2016, ce qui ne peut pas être considéré comme tardif au regard des formalités à effectuer, indiquant deux virements de 21 300 et 12 000 euros et M. Mme [E] ont obligatoirement constaté l'arrivée de ces deux sommes sur leur compte. Ils n'expliquent pas la raison pour laquelle cet argent n'a pas été viré, par leurs soins, immédiatement à la société générale alors qu'ils ne payaient plus les mensualités de leur prêt de nombreux mois.
Cette situation est d'autant plus inexplicable qu'il résulte d'un courrier de l'avocat des consorts [E] en date du 6 juin 2016 (pièce 5 appelants) que M. [E] a interpellé la chambre des notaires dès le 14 mars 2016, mais que la société générale n'a inscrit les époux [E] au fichier FCIP que le 5 avril 2016 et a fait procéder à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente que le 26 avril 2016, sachant que la banque, par courrier du 15 juin 2016, a indiqué à M. [E] que toute proposition de règlement devait être adressée à l'étude d'huissier mandatée, suite à sa proposition du 26 avril 2016 de verser 1 000 euros par mois en remboursement, de sorte que la banque n'était pas hostile à toute négociation.
Ainsi, ce sont pas de justes motifs que le premier juge a estimé que le notaire n'avait commis aucune faute et qu'il a rejeté l'ensemble des prétentions de M. Mme [E].
2 - Sur la demande de remboursement d'émoluments
M. Mme [E] soutiennent avoir réglé deux fois les sommes de 1 380,96 euros et de 155 euros au titre de la vente susvisée. Leur demande n'est pas motivée et au vu du décompte en date du 29 février 2016, ces sommes n'apparaissent qu'une fois au débit : la première correspond à 'la modification EDD+ annulations servitudes', la seconde 'dépot SPF [Localité 8] 1er modif edd'. Ainsi, cette demande n'est ni motivée ni justifiée et doit être déboutée.
3 - Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, les demandes de M. Mme [E] fondées sur une faute du notaire qui aurait conduit inéluctablement à la vente d'une propriété de plus 1 million d'euros, alors que cette faute n'a pas été commise et que M. Mme [E] sont eux-même à l'origine des difficultés avec la société générale et qu'ils n'ont fait aucune diligence en temps utile pour éviter une déchéance de leurs prêts (déchéance dont la date n'est au demeurant pas indiqué), sont constitutives d'un abus de droit. Les époux [E] ont persisté, alors même que le jugement était particulièrement motivé et qu'ils n'ont apporté aucun élément de nature à contredire cette motivation. Cette procédure abusive et l'appel interjeté ont créé un préjudice pour l'office notarial lié à l'imputation d'une faute inexistante. En conséquence, il sera fait droit à la demande de cette dernière de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros.
4 - Sur les demandes accessoires
Succombant, M. Mme [E] seront condamnés aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe et Carole Ollagnon-Delroise & associés, société d'avocats, sur son affirmation de droits et seront déboutés de leur demande d'indemnité procédurale.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la Scp [R] [L] et Nicolas Engel à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Scp [R] [L] et Nicolas Engel de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant de ce seul chef d'infirmation,
Condamne M. [I] [E] et Mme [G] [N] épouse [E] à payer à la Scp [R] [L] et Nicolas Engel la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [E] et Mme [G] [N] épouse [E] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SCP Christine Visier-Philippe et Carole Ollagnon-Delroise & associés, société d'avocats, sur son affirmation de droits,
Déboute M. [I] [E] et Mme [G] [N] épouse [E] de leur demande d'indemnité procédurale,
Condamne M. [I] [E] et Mme [G] [N] épouse [E] à payer à la Scp [R] [L] et Nicolas Engel la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité procédurale en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 10 septembre 2024
à
Me Michel FILLARD
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 10 septembre 2024
à
la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES