Cour de cassation, 05 février 2020. 18-17.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.687
Date de décision :
5 février 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvois n°
X 18-17.687
D 18-17.716 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
I. La Société Flint group France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-17.687 contre un arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... I... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
II. M. W... I... a formé le pourvoi n° D 18-17.716 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Flint group France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I... , après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 18-17.687 et D 18-17.716 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° X 18-17.687 et les moyens de cassation du pourvoi n° D 18-17.716 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi n° X 18-17.687 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Flint group France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la qualification de faute grave, d'AVOIR condamné la société FLINT GROUP FRANCE à payer à M. I... les sommes de 25.420,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.118,35 euros à titre d'indemnité de congés payés et 43.603,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'aux dépens d'appel et de l'AVOIR déboutée de sa demande en remboursement des frais professionnels indûment payés à M. I... à hauteur de 23.881 euros, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
AUX MOTIFS QUE « dans la lettre de licenciement, la société FLINT GROUP FRANCE évoque : - 37 demandes de remboursement par report sur des notes de frais ultérieures de dépenses portées antérieurement (exemple : paiement chambre d'hôtel le 18 décembre 2013 / voiture de location le 27 janvier 2014) ; - 20 demandes de remboursement de frais non réglés mais payés via la centrale de réservation (exemple : SNCF 10 janvier 2014, 19 mai 2014 et 6 novembre 2013) ; - 38 demandes de remboursement d'achats de biens personnels (sous-vêtement féminin 22 juillet 2012 / parfum féminin 14 février 2013 / jouets le 19 octobre 2013) ; - 3 demandes de remboursement pour des montants inexacts (19 octobre 2013) ; - 8 retraits d'argent en espèces au moyen de la carte de crédit de l'entreprise sans aucun justificatif des dépenses effectuées ; - 19 demandes de remboursement de dépenses d'autoroutes alors que le salarié était en week-end ou en vacances ; qu'elle y indique, par ailleurs, mais sans plus de détails, avoir mis au jour 8 anomalies en 2009, 12 en 2010, 37 en 2011, 31 en 2012, 58 en 2013 et 35 en 2014, pour un montant de 23 546 euros ; que devant la Cour, elle fait notamment valoir que M. I... a effectué de fausses déclarations et enfreint la politique de l'entreprise en matière de frais professionnels, qu'il a utilisé son véhicule de fonctions en période de congés et repos, qu'il s'est fait régler des dépenses de déplacements directement payées par la Centrale de réservation et qu'il a procédé à des achats personnel au moyen de la carte d'entreprise ; qu'elle ajoute que M. I... a usé de manoeuvres frauduleuses pour n'avoir jamais présenté jamais de demandes de remboursement des acomptes et des factures finales au cours du même mois, avoir omis de produire des factures complètes et avoir déposé ses demandes avec retard tout en exigeant leur traitement en urgence ce qui empêchait toute vérification ; que M. I... déclare avoir transmis de bonne foi des états de frais dénués de fraude dont il admet que certains ont pu être émaillés d'erreurs de calcul ; qu'il fait en outre valoir que : - l'employeur a opéré les remboursements sollicités sur la base des pièces justificatives fournies ; - il a présenté ses notes de frais dans les 10 premiers jours de chaque mois de sorte qu'il ne peut valablement lui être reproché de les avoir malicieusement présentées avec retard pour échapper aux vérifications ; -s'il a pu exister ça et là des erreurs, celles-ci étaient marginales, seules 181 opérations étant contestées sur 3171 dépenses répertoriées dans les états de frais ; - la procédure de réservation des déplacements par la centrale de réservation n'était pas systématiquement utilisée de sorte qu'il lui est arrivé d'avancer les dépenses ; - si des dépenses personnelles ont pu lui être remboursées indûment, l'erreur est due à la difficulté d'identifier la dépense sur les tickets de caisse ou factures libellées en langue étrangère ; - la véritable cause de la rupture est la frustration de son directeur financier en France de voir son autorité remise en cause par les instances du groupe situées aux Etats-Unis d'Amérique ; - la qualification de faute ne peut être retenue dès lors qu'à l'issue de l'entretien préalable, il lui a été demandé de se rendre en Afrique du Sud pour le compte de l'entreprise, les faits empêchant d'autant moins la poursuite du contrat de travail qu'il avait jusqu'à présent donné entière satisfaction ;
SUR CE
Que le moyen pris de ce que le véritable motif du licenciement serait la résistance du directeur financier de voir son autorité remise en cause par le groupe sera écarté, aucune preuve n'étant rapportée d'un motif de licenciement autre que celui visé dans la lettre de licenciement ; qu'il appert que M. I... a mensuellement présenté à son employeur, entre 2009 et 2014, des documents intitulés « décomptes de frais de voyage », sur le modèle fourni par l'entreprise et qu'à l'exception de quelques frais précédant la rupture du contrat de travail, toutes ses dépenses ont donné lieu à prise en charge directe ou à remboursement ; qu'au soutien de ses allégations, l'employeur fournit un ensemble de décomptes, des relevés d'anomalies établis par ses services, des factures, des tickets de caisse, des relevés de péage, des courriels de réservation, des billets électroniques et d'autres documents démontrant que M. I... a voyagé et qu'il a payé des dépenses soit avec sa propre carte, soit en espèces, soit avec les cartes bancaire et carburant de son employeur ; que l'examen de ces pièces ne révèle aucun caractère indu des demandes de remboursement des frais et encore moins leur caractère frauduleux ; qu'en l'état des explications des parties et des éléments de preuve versés aux débats, leur rapprochement ne révèle non plus aucune fraude ; qu'il n'en résulte pas non plus la preuve d'erreurs alors même que toutes les demandes de remboursement ont été satisfaites au fur et à mesure de leur présentation et que leur prise en charge s'est effectuée sur la base des pièces justificatives non arguées de faux produites par le salarié ; qu'il sera ajouté que la société FLINT GROUP FRANCE se prévaut de remboursement par report sur des notes de frais ultérieures de dépenses déjà remboursées mais ce grief n'est pas établi ; qu'elle allègue que M. I... s'est fait rembourser des frais payés via la centrale de réservation mais ce point n'est pas démontré ; qu'elle soutient que des remboursements ont été opérés pour des montants inexacts mais rien n'établit que M. I... en soit responsable ; qu'elle se prévaut de retraits d'argent au moyen de la carte de crédit de l'entreprise mais ces retraits ont été validés sur présentation des justificatifs sauf à ajouter que pour les menues dépenses, il était d'usage de ne réclamer au salarié aucun justificatif, que celui-ci voyageait dans des pays où les paiements par carte bancaire sont exceptionnels et que le total des retraits d'espèce n'a été que de 980 euros en 4 années ce qui ne révèle pas une utilisation abusive des moyens de paiement de l'entreprise ; qu'il n'est pas non plus établi que M. I... ait sollicité le remboursement indu de dépenses d'autoroutes ou de carburant ni qu'il ait employé les fonds de son employeur lorsqu'il était en congés ou en repos ; que de manière générale, il n'est pas établi que le salarié ait usé de quelconques subterfuges ou manoeuvres frauduleuses pour convaincre son employeur de prendre en charge des frais indus ; que la société FLINT GROUP FRANCE ne peut valablement arguer de l'éclatement de ses services entre les Etats-Unis et la France rendant impossible la détection des fraudes alors qu'elle a validé les dépenses sur la base des justificatifs fournis et qu'elle place M. I... dans la quasi-impossibilité de justifier plusieurs années après, dans le cadre d'un procès équitable, du bien fondé des invitations, frais de repas, de séjour et de déplacements exposés sur la surface du globe ; qu'il sera ajouté que si des erreurs de calcul ont pu exister sur les états de frais celles-ci pouvaient être corrigées par l'employeur et portées à la connaissance du salarié, ce qui n'a jamais été fait ; qu'il en sera déduit que les frais de séjour, invitations, repas, déplacements étaient justifiés, tout comme les retraits d'espèces et que le salarié en a valablement obtenu, selon les cas, la prise en charge directe ou le remboursement ; qu'il reste qu'à plusieurs reprises en 2012 et 2013, M. I... a effectué des achats personnels de vêtements, parfums, dessous féminins, appareil photo, matériel informatique et jouets au moyen de la carte affaires délivrée par son employeur ; que ces achats personnels, étrangers à l'activité professionnelle et n'entrant pas dans la rubrique « invitations » sont démontrés au moyen des relevés bancaires, factures et tickets de caisse et ils ne sont pas contestés par le salarié ; que la cour relève qu'à l'occasion de la remise et du renouvellement des cartes affaires, M. I... avait signé un document dans lequel il s'engageait à ne pas utiliser la carte pour des dépenses autres que professionnelles ; qu'il en résulte qu'en réglant, sciemment, avec la carte de son employeur des dépenses n'ayant aucun lien avec son activité professionnelle, le salarié a méconnu les obligations découlant de son contrat de travail et que son licenciement, proportionné à la nature des faits, repose sur une cause réelle et sérieuse ;
La gravité de la faute ;
Qu'il sera relevé que M. I... a assorti chaque état de frais de la production de factures et de tickets de caisse correspondant aux dépenses personnelles réalisées avec la carte de l'entreprise et que s'il a indéniablement profité du manque de vigilance de son employeur, l'emploi de manoeuvres frauduleuses n'est pas avéré ; qu'il sera par ailleurs noté que le salarié n'a pas été mis à pied à titre conservatoire, qu'il a été envoyé en mission après l'entretien préalable et que les moyens de paiement de l'entreprise ne lui ont été retirés qu'au moment de la rupture du contrat de travail près de deux mois après la découverte des faits ; qu'il résulte de ce qui précède que M. I... a conservé en partie la confiance de son employeur et que son maintien dans l'entreprise durant le préavis n'était donc pas impossible, la faute ne pouvant dans ces conditions être qualifiée de grave ; que ses prétentions n'étant pas contestées en leur quantum, l'appelant se verra allouer l'indemnité compensatrice de préavis majorée de l'indemnité de congés payés sollicitée ainsi que l'indemnité de licenciement ; que le licenciement étant justifié, il sera en revanche débouté de ses demandes de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Les demandes au titre des frais professionnels ;
Qu'il ressort de ce qui précède et des justificatifs versés aux débats que le total des dépenses personnelles injustifiées de M. I... prises en charge par son employeur s'est élevé à la somme de 4 763 euros ; qu'il est également avéré que l'employeur ne lui a pas remboursé une somme de 7 811,44 euros au titre de ses frais professionnels effectivement engagés, de sorte que lui est due la différence ainsi calculée : 7811,44 – 4763 = 3048,48 euros » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une faute grave justifiant son licenciement sans préavis le fait, pour un salarié qui exerce un poste à responsabilité et qui a expressément souscrit au « code de conduite » de la société lui interdisant d'effectuer des dépenses personnelles avec ses moyens de paiement professionnels, de violer cette obligation essentielle ; qu'en l'espèce, dès lors que la lettre de licenciement reprochait au salarié, un cadre de l'entreprise disposant d'une grande autonomie, d'avoir indûment obtenu la prise en charge de certains frais non professionnels, la cour d'appel qui a elle-même constaté d'une part, expressément que M. I... , avait « à l'occasion de la remise et du renouvellement des cartes affaires, (
) signé un document dans lequel il s'engageait à ne pas utiliser la carte pour des dépenses autres que professionnelles », ce dont il se déduisait le manquement à une obligation essentielle du contrat et l'abus dans la confiance de son employeur, constitutif d'une faute grave de sa part et d'autre part, « qu'à plusieurs reprises en 2012 et 2013, M. I... a effectué des achats personnels de vêtements, parfums, dessous féminins, appareil photo, matériel informatique et jouets au moyen de la carte affaires délivrée par son employeur », que « ces achats personnels, étrangers à l'activité professionnelle et n'entrant pas dans la rubrique ‘invitations' sont démontrés au moyen de relevés bancaires, factures et tickets de caisse et (
) ne sont pas contestés par le salarié », elle ne pouvait juger qu'il « en résulte qu'en réglant, sciemment, avec la carte de son employeur des dépenses n'ayant aucun lien avec son activité professionnelle, le salarié a méconnu les obligations découlant de son contrat de travail et que son licenciement, proportionné à la nature des faits, repose sur une cause réelle [et] sérieuse », car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut débouter une partie de ses demandes sans examiner l'ensemble des pièces qu'elle a versées aux débats à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur fournissait « un ensemble de décomptes, des relevés d'anomalies établis par ses services, des factures, des tickets de caisse, des relevés de péage, des courriels de réservation, des billets électroniques et d'autres documents démontrant que M. I... a voyagé et qu'il a payé des dépenses soit avec sa propre carte, soit en espèces, soit avec les cartes bancaire et carburant de son employeur », la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au vu de « l'examen de ces pièces » ou « [qu']en l'état des explications des parties et des éléments de preuve versés aux débats », les griefs invoqués par la société FLINT GROUP FRANCE n'étaient pas établis et que « de manière générale, il n'est pas établi que le salarié ait usé de quelconques subterfuges ou manoeuvres frauduleuses pour convaincre son employeur de prendre en charge des frais indus », mais sans expliquer ni justifier en quoi les éléments susvisés versés par la société FLINT GROUP FRANCE, pris individuellement ou dans leur ensemble, étaient non probants, quand ils étaient pourtant de nature à établir que M. I... avait effectivement commis les fautes graves qui lui étaient reprochées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
3°) ALORS, EN OUTRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent ni statuer par simple affirmation, ni débouter une partie de ses demandes, sans analyser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'employeur fournissait « un ensemble de décomptes, des relevés d'anomalies établis par ses services, des factures, des tickets de caisse, des relevés de péage, des courriels de réservation, des billets électroniques et d'autres documents démontrant que M. I... a voyagé et qu'il a payé des dépenses soit avec sa propre carte, soit en espèces, soit avec les cartes bancaire et carburant de son employeur », la cour d'appel ne pouvait écarter la qualification de faute grave, en se bornant à affirmer que l'examen de ces pièces ne démontrait ni le caractère indu des demandes de remboursement, ni leur caractère frauduleux car en statuant ainsi, sans analyser, même sommairement, les éléments de fait et de preuve sur lesquels elle fondait ces affirmations, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, ENCORE, QU'aucun texte n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave ; que dans ses conclusions d'appel, la société FLINT GROUP FRANCE faisait valoir et démontrait que c'était durant le temps strictement nécessaire à la vérification de la véracité des propos qu'il avait tenus pour se défendre lors de l'entretien préalable que M. I... avait été maintenu à son poste avec ses moyens de paiement car il a assuré les missions à l'étranger durant ce laps de temps; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave aux motifs inopérants que « le salarié n'a pas été mis à pied à titre conservatoire » et et aux motifs erronés « qu'il [avait] été envoyé en mission après l'entretien préalable et que les moyens de paiement de l'entreprise ne lui [avaient] été retirés qu'au moment de la rupture du contrat de travail près de deux mois après la découverte de faits » de sorte que « M. I... a conservé en partie la confiance de son employeur et que son maintien dans l'entreprise durant le préavis n'était donc pas impossible, la faute ne pouvant dans ces conditions être qualifiée de grave », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette décision de la société FLINT GROUP FRANCE n'était pas dictée par la volonté de vérifier les dires du salarié, dans son intérêt, avant de prendre toute décision définitive, ainsi que pour préserver les intérêts de l'entreprise qu'il représentait à l'étranger auprès des clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE la cassation à intervenir sur les quatre premières branches qui s'attaquent au chef de l'arrêt ayant écarté la qualification de faute grave entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant débouté l'employeur de sa demande en remboursement des frais professionnels indûment payés à M. I... à hauteur de 23.881 euros, avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Moyens produits au pourvoi n° D 18-17.716 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur W... I... de sa demande à titre d'indemnité pour temps de travail non payé,
Aux motifs propres que les moyens invoqués par M. I... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion relevant d'une simple argumentation ; que la Cour ajoute que les bulletins de paie, décomptes, données d'enregistrement numériques et états de frais versés aux débats suffisent à établir que M. I... a été payé conformément au contrat et à l'avenant du 23 octobre 2012 instaurant un forfait de 216 jours travaillés par année civile diminué des jours d'ancienneté ; que à supposer que le salarié ait travaillé en sus du forfait, il n'est ni établi ni même allégué qu'il l'ait fait à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite ; que par ailleurs, M.I... n'ayant jamais réclamé le paiement de périodes travaillées autres que celles prévues au contrat, il n'apparaît pas que l'employeur ait été informé de dépassements, qu'il les ait laissé perdurer ni même qu'il ait été négligent relativement au contrôle des temps de travail de ce cadre de haut niveau jouissant d'une totale liberté dans l'organisation de son travail ; qu'il en résulte que l'employeur a respecté ses obligations et que M. I... ne saurait prétendre au versement d'une indemnité ;
Et aux motifs expressément adoptés que Monsieur W... I... affirme que l'entreprise ne lui a pas payé toutes les heures de travail qu'il a effectuées à son service ; que Monsieur W... I... est soumis à une convention de forfait annuel en jours ; que l'article L.3121-48 du code du travail dit que «Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-10 ; 2° A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-34: 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L.3121-36. » ; que dans l'avenant au contrat de travail, signé le 23 octobre 2012, stipule que « l'organisation pratique du temps de travail de chaque cadre relève de sa responsabilité personnelle et doit reposer sur un principe de confiance mutuelle avec sa hiérarchie. Néanmoins, si vous estimez que votre charge de travail devient incompatible avec le respect de la réglementation citée ci-dessus, nous vous demandons d'en alerter votre hiérarchie ou la direction des ressources humaines. Afin de permettre à chaque cadre et à sa hiérarchie de suivre et d'évaluer l'application dit forfait jours de façon non contestable, il est convenu que chaque cadre, lorsqu'il est présent dans l'entreprise, utilisera -matin et soir - les systèmes d'enregistrement des temps et présences en vigueur dans l'entreprise et remplira mensuellement les documents complémentaires de relevé du nombre et des dates des jours de travail et de non travail ; que le relevé mensuel établi par le salarié sera, avant transmission à la DRH, visé par lui le son responsable hiérarchique et conservé pendant 5 ans pour être tenu à la disposition de l'inspection du travail. » ; que Monsieur W... I... devait travailler 216 jours par an et qu'il avait à renseigner dans le système informatique de la société son temps de travail et ses jours travaillés en précisant, pour les jours non travaillés, les RTT et les CP ; que ces jours apparaissaient sur ses fiches de paie, qu'il avait ainsi la possibilité de repérer toute erreur et qu'il pouvait donc interpeler son employeur en cas d'erreur ; que Monsieur W... I... ne produit aucun élément montrant qu'il a signalé des erreurs à sa hiérarchie ou aux Ressources Humaines ; que Monsieur W... I... n'apporte aucun élément prouvant qu'il aurait alerté sa hiérarchie que sa charge de travail l'amenait à faire des heures supplémentaires ; que Monsieur W... I... faisait partie des cadres principaux de Fretin et qu'il disposait d'une grande autonomie, du fait de ses responsabilités et de ses nombreux voyages, notamment en ce qui concerne l'organisation de son temps de travail ; qu'au moment de son départ, il a été payé de ce qu'il avait déclaré avoir travaillé au regard de ce qu'il avait introduit dans le système informatique de la société ; que le tableau qu'il verse aux débats pour réclamer le paiement d'heures qu'il dit avoir travaillées (et non payées) n'est pas en phase avec les plannings qu'il a lui-même renseignés ; que pour ces raisons : - Le Conseil déboute Monsieur W... I... de sa demande d'indemnité due au temps de travail non payé (
);
Alors, d'une part, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il résulte de l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre des jours travaillés et non payés, l'arrêt retient que les bulletins de paie, décomptes, données d'enregistrement numériques et états de frais versés aux débats suffisent à établir que Monsieur I... a été payé conformément au contrat et à l'avenant du 23 octobre 2012 instaurant un forfait de 216 jours travaillés par année civile diminué des jours d'ancienneté, qu'à supposer que le salarié ait travaillé en sus du forfait, il n'est ni établi ni même allégué qu'il l'ait fait à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite, que par ailleurs, Monsieur I... n'ayant jamais réclamé le paiement de périodes travaillées autres que celles prévues au contrat, il n'apparaît pas que l'employeur ait été informé de dépassements, qu'il les ait laissé perdurer ni même qu'il ait été négligent relativement au contrôle des temps de travail de ce cadre de haut niveau jouissant d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, qu'il en résulte que l'employeur a respecté ses obligations ; qu'en se prononçant en ce sens, sans vérifier si la convention de forfait en jours était prévue par un accord collectif dont les stipulations assuraient la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, la Cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que Monsieur I... versait aux débats un tableau établi sur la base de notes de frais fournies par ses soins et réglées par son employeur, correspondant aux déplacements demandés par son supérieur hiérarchique et incluant les week-ends, éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en fournissant ses propres éléments quant aux heures réalisées ; qu'en le déboutant de sa demande aux motifs « que les bulletins de paie, décomptes, données d'enregistrement numériques et états de frais versés aux débats suffisent à établir que M. I... a été payé conformément au contrat et à l'avenant du 23 octobre 2012 instaurant un forfait de 216 jours travaillés par année civile diminué des jours d'ancienneté », sans préciser si le décompte produit par Monsieur I... en cohérence avec ses états de frais était suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si elle avait fait une exacte application de l'article L.3171-4 du Code du travail, a violé les dispositions de ce texte ;
Alors, encore, qu'en énonçant par motifs expressément adoptés que « le tableau qu'il verse aux débats pour réclamer le paiement d'heures qu'il dit avoir travaillées (et non payées) n'est pas en phase avec les plannings qu'il a lui-même renseignés », pour décider que « l'employeur a respecté ses obligations et que M. I... ne saurait prétendre au versement d'une indemnité », alors que Monsieur I... contestait dans ses écritures la valeur de ces plannings et produisait un tableau s'appuyant explicitement sur les notes de frais qu'il avait engagés lors de ses déplacements professionnels, dont les montants avaient été réglés par l'employeur, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail;
Alors, en outre, qu'en se fondant, par motifs propres et adoptés, sur un avenant au contrat de travail de Monsieur I... , signé le 23 octobre 2012, aux termes duquel incombait désormais au salarié de « renseigner dans le système informatique de la société son temps de travail et ses jours travaillés en précisant, pour les jours non travaillés, les RTT et les CP », pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que la demande du salarié portait sur une période courant de janvier 2010 à octobre 2014, de sorte que, en tout état de cause, la mise oeuvre d'un tel système informatique en octobre 2012 ne couvrait pas l'ensemble de la période litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3171-4 du Code du travail ;
Alors, par ailleurs, qu'en affirmant « qu'à supposer que le salarié ait travaillé en sus du forfait, il n'est ni établi ni même allégué qu'il ait accompli des heures supplémentaires à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite », tandis que Monsieur I... exposait dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience que le tableau produit avait été « établi sur la base des notes de frais fournies par le salarié et dont l'employeur ne pouvait contester avoir eu connaissance puisqu'il a réglé les sommes réclamées avec ces documents » et que « les déplacements correspondant ont tous été demandés par le supérieur hiérarchique de Monsieur I... » (conclusions d'appel, p.2), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se déduisant pas de la seule inaction de son titulaire, le salarié peut demander en justice le paiement d'heures supplémentaires sans les avoir réclamées auparavant à son employeur ; que partant, en énonçant par motifs expressément adoptés qu'il n'apportait aucun élément prouvant qu'il aurait alerté sa hiérarchie que sa charge de travail l'amenait à faire des heures supplémentaires, et par motifs propres que Monsieur I... n'avait jamais réclamé le paiement de périodes travaillées autres que celles prévues au contrat, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur W... I... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Aux motifs propres qu'il n'est pas avéré que la société FLINT GROUP FRANCE se soit soustraite à son obligation de déclarer l'ensemble des heures effectuées par M. I... aux organismes sociaux et au fisc alors même que toutes les heures prévues au contrat de travail ont été payées ; que par ailleurs, il appert que son emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que la société FLINT GROUP FRANCE a déposé les déclarations périodiques afférentes et qu'elle a remis tous les mois un bulletin de paie ; que l'article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violations des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré, la demande sera rejetée ;
Et aux motifs non contraires réputés adoptés que pour ces raisons : Le Conseil déboute Monsieur W... I... de sa demande d'indemnité due au titre du temps de travail non payé et de sa demande au titre de travail dissimulé ;
Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt sur le deuxième moyen, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur I... n'était pas prescrite ;
Aux motifs propres que il appert que l'action disciplinaire a été engagée le 13 octobre 2014, jour de la convocation de M. I... à l'entretien préalable ; que celui-ci soutient que le licenciement ne pouvait valablement sanctionner des faits antérieurs au 13 août 2014 ; que à compter de cette date, il existe une seule note de frais contestée et qu'il convient donc d'accueillir sa fin de non-recevoir ; que l'employeur soutient pour sa part avoir découvert les faits à la faveur d'un contrôle diligenté en septembre 2014 et il conteste toute prescription ; que des pièces versées aux débats, il appert que, le 26 septembre 2014, M. S... , directeur financier et M. G..., supérieur hiérarchique direct de M. I... , ont procédé à un contrôle du bien-fondé du remboursement de ses frais professionnels entre 2009 et 2014 et qu'en conséquence de leurs vérifications des incohérences, ci-après détaillées, ont été mises au jour ; que le délai de prescription n'ayant commencé à courir qu'à compter de la découverte des faits le 26 septembre 2014, l'action disciplinaire, engagée moins de deux mois après, n'est pas prescrite ;
Alors que aux termes de l'article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que lorsqu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur, qui exerce le pouvoir qu'il tient du lien de subordination caractéristique du contrat de travail, de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; que le salarié exposait dans ses écritures d'appel (p.12), reprises oralement à l'audience, que les poursuites engagées le 13 octobre 2014 ne pouvaient porter sur des faits antérieurs au 13 août 2014, dès lors que l'employeur avait procédé régulièrement au remboursement des frais professionnels dont il ne pouvait sérieusement soutenir a posteriori qu'il n'en avait pas eu connaissance ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, et en affirmant que le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du 26 septembre 2014, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur W... I... était fondé sur une faute et d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Aux motifs que le moyen pris de ce que le véritable motif du licenciement serait la résistance du directeur financier de voir son autorité remise en cause par le groupe sera écarté, aucune preuve n'étant rapportée d'un motif de licenciement autre que celui visé dans la lettre de licenciement ; qu'il appert que M. I... a mensuellement présenté à son employeur, entre 2009 et 2014, des documents intitulés «décomptes de frais de voyage», sur le modèle fourni par l'entreprise et qu'à l'exception de quelques frais précédant la rupture du contrat de travail, toutes ses dépenses ont donné lieu à prise en charge directe ou à remboursement ; que au soutien de ses allégations, l'employeur fournit un ensemble de décomptes, des relevés d'anomalies établis par ses services, des factures, des tickets de caisse, des relevés de péage, des courriels de réservation, des billets électroniques et d'autres documents démontrant que M. I... a voyagé et qu'il a payé des dépenses soit avec sa propre carte, soit en espèces, soit avec les cartes bancaire et carburant de son employeur ; que l'examen de ces pièces ne révèle aucun caractère indu des demandes de remboursement des frais et encore moins leur caractère frauduleux ; qu'en l'état des explications des parties et des éléments de preuve versés aux débats, leur rapprochement ne révèle non plus aucune fraude ; qu'il n'en résulte pas non plus la preuve d'erreurs alors même que toutes les demandes de remboursement ont été satisfaites au fur et à mesure de leur présentation et que leur prise en charge s'est effectuée sur la base des pièces justificatives non arguées de faux produites par le salarié ; qu'il sera ajouté que la société FLINT GROUP FRANCE se prévaut de remboursements par report sur des notes de frais ultérieures de dépenses déjà remboursées mais ce grief n'est pas établi ; qu'elle allègue que M. I... s'est fait rembourser des frais payés via la centrale de réservation mais ce point n'est pas démontré ; qu'elle soutient que des remboursements ont été opérés pour des montants inexacts mais rien n'établit que M. I... en soit responsable ; qu'elle se prévaut de retraits d'argent au moyen de la carte de crédit de l'entreprise mais ces retraits ont été validés sur présentation des justificatifs sauf à ajouter que pour les menues dépenses, il était d'usage de ne réclamer au salarié aucun justificatif, que celui-ci voyageait dans des pays où les paiements par carte bancaire sont exceptionnels et que le total des retraits d'espèces n'a été que de 980 euros en 4 années ce qui ne révèle pas une utilisation abusive des moyens de paiement de l'entreprise ; qu'il n'est pas non plus établi que M. I... ait sollicité le remboursement indu de dépenses d'autoroutes ou de carburant ni qu'il ait employé les fonds de son employeur lorsqu'il était en congés ou en repos ; que d'une manière générale, il n'est pas établi que le salarié ait usé de quelconques subterfuges ou manoeuvres frauduleuses pour convaincre son employeur de prendre en charge des frais indus ; que la société FLINT GROUP FRANCE ne peut valablement arguer de l'éclatement de ses services entre les Etats-Unis et la France rendant impossible la détection des fraudes alors qu'elle a validé les dépenses sur la base des justificatifs fournis et qu'elle place M. I... dans la quasi impossibilité de justifier plusieurs années après, dans le cadre d'un procès équitable, du bien fondé des invitations, frais de repas, de séjour et de déplacements exposés sur la surface du globe ; qu'il sera ajouté que si des erreurs de calcul ont pu exister sur les états de frais celles-ci pouvaient être corrigées par l'employeur et portées à la connaissance du salarié, ce qui n'a jamais été fait ; qu'il en sera déduit que les frais de séjour, invitations, repas, déplacements étaient justifiés, tout comme les retraits d'espèces et que le salarié en a valablement obtenu, selon les cas, la prise en charge directe ou le remboursement ; qu'il reste qu'à plusieurs reprises en 2012 et 2013, M. I... a effectué des achats personnels de vêtements, parfums, dessous féminins, appareil photo, matériel informatique et jouets au moyen de la carte affaires délivrée par son employeur ; que ces achats personnels, étrangers à l'activité professionnelle et n'entrant pas dans la rubrique «invitations» sont démontrés au moyen des relevés bancaires, factures et tickets de caisse et ils ne sont pas contestés par le salarié ; que la Cour relève qu'à l'occasion de la remise et du renouvellement des cartes affaires, M. I... avait signé un document dans lequel il s'engageait à ne pas utiliser la carte pour des dépenses autres que professionnelles ; qu'il en résulte qu'en réglant, sciemment, avec la carte de son employeur des dépenses n'ayant aucun lien avec son activité professionnelle le salarié a méconnu les obligations découlant de son contrat de travail et que son licenciement, proportionné à la nature des faits, repose sur une cause réelle ni sérieuse ;
Alors, d'une part, qu'il ressortait des écritures de Monsieur I... (p.9) que son employeur avait abandonné en 2010 le système du double visa de validation des frais professionnels au profit d'un seul visa, tandis qu'à compter de la même date, les responsabilités du salarié avaient considérablement augmenté et que ses déplacements à l'étranger avaient augmenté simultanément ; qu'il en déduisait logiquement que l'employeur avait négligé l'importance de la production de notes de frais en supprimant un élément de contrôle de celles-ci, et augmenté les risques d'erreur, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence pour imputer au salarié la responsabilité de ces erreurs ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, et en affirmant que Monsieur I... avait méconnu les obligations découlant de son contrat de travail de sorte que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'ayant retenu que « si des erreurs de calcul ont pu exister sur les états de frais, celles-ci pouvaient être corrigées par l'employeur et portées à la connaissance du salarié, ce qui n'a jamais été fait », pour décider que « les frais de séjour, invitations, repas, déplacements étaient justifiés, tout comme les retraits d'espèces et que le salarié en a valablement obtenu, selon les cas, la prise en charge directe ou le remboursement », la Cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que les erreurs découvertes par l'employeur concernant des achats personnels et justifiant, selon lui, le licenciement, auraient pu être corrigées et portées à la connaissance du salarié de sorte que, en l'absence d'une telle démarche de l'employeur, les erreurs relevées ne justifiaient pas son licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que le salarié avait méconnu les obligations découlant de son contrat de travail, pour justifier de ce que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquence légales de ses constatations et violé l'article L.1235-1 du Code du travail ;
Alors, en tout état de cause, que le salarié observait que le nombre total de notes de frais dont il avait demandé le remboursement pour la période courant de 2009 à 2014 s'élevait à 3171 selon son employeur, pour un montant de 240.424 euros, et en déduisait que les erreurs reprochées concernant 181 factures ne représentaient que 5,7 % du nombre total de ces factures (conclusions d'appel, p.26); que la Cour d'appel a retenu que le total des dépenses personnelles injustifiées de Monsieur I... pris en charge par son employeur s'élevait finalement à la somme de 4.763 euros, ce qui représentait moins de 2% de l'ensemble des notes de frais ; qu'en décidant néanmoins que le salarié avait méconnu les obligations découlant de son contrat de travail, et que son licenciement, proportionné à la nature des faits, reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans même rechercher l'importance du montant des frais professionnels litigieux au regard du montant total des frais professionnels engagés par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235 du Code du travail.
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