Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
1 Expédition
exécutoire
- Me ALTMANN
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/04530
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJWM
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 2], au capital social de 58606156 EUR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, sous le numéro B 303 236 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège,
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E2070
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (FRANCE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 4], FRANCE,
défaillant
Décision du 22 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/04530 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJWM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
___________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 17 juillet 2019, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à Monsieur [D] [H] un crédit ayant pour objet le regroupement de crédits antérieurs d’un montant en capital de 98.300,00 euros remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux nominal de 5,57 % l’an, soit un TAEG de 5,91 %.
Monsieur [H] a laissé plusieurs échéances impayées, et par courrier recommandé avec avis de réception du 16 juin 2021, la SA CGLE l’a mis en demeure de payer la somme de 3.694,56 euros correspondant au montant des échéances échues impayées, en l’informant de son intention, à défaut de paiement sous 8 jours, de prononcer la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2021, la SA CGLE a prononcé la résiliation du contrat et mis Monsieur [H] en demeure de payer la somme de 100.444,70 euros correspondant au solde dû.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, la SA CGLE a fait assigner Monsieur [D] [H] devant la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, à qui il demande de :
- Le condamner au paiement de la somme de 99.694,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,57 % à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2021 ;
Subsidiairement,
- Prononcer la résiliation du contrat de crédit ;
- Le condamner au paiement de la somme de 99.694,70 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,57 % à compter de la résiliation ;
- Le condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA CGLE expose que Monsieur [H] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant d’honorer les échéances du crédit souscrit.
Monsieur [H], assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude du commisssaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023 et les plaidoiries ont été fixées au 2 septembre 2024.
Le juge a soulevé d’office la question de la compétence de la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire au regard des dispositions des articles L.312-4, L.314-10 et L.314-11 du code de la consommation ainsi que de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire et a invité le conseil de la société CGLE à lui faire parvenir une note en délibéré.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. En raison d’une surcharge d’activité du greffe la mise à disposition de la décision a été renvoyée à la date du 22 octobre 2024.
Par note en délibéré du 10 septembre 2024, le conseil de la société CGLE a fait valoir que l’article L.312-1 du code de la consommation limitait à 75.000 euros le montant des crédits soumis au chapitre II du Titre 1er du Livre III du code de la consommation traitant des crédits à la consommation en précisant qu’en l’espèce le prêt litigieux portait sur la somme de 99.000 euros ce qui justifiait la compétence de la chambre saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
Il est exact, comme l’indique le conseil de la demanderesse, que selon l’article L.312-1 du code de la consommation que les dispositions du chapitre II du Titre 1er du Livre III s’appliquent aux opérations de crédit supérieures à 200 euros et inférieures à 75.000 euros.
Toutefois, le 3° de l’article L.312-4 précise que sont exclues du champ d’application du chapitre II :
“ Les opérations dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros, à l’exception de celles mentionnées à l’article L.314-10 ayant pour objet le regroupement de crédits[....]”
Il s’en déduit que la limite de 75.000 euros n’est pas applicable aux opérations de regroupement de crédit lesquels, aux termes de L.314-10 du code de la consommation, restent régis par le chapitre II, sauf dans l’hypothèse d’un regroupement incluant un ou plusieurs crédits immobiliers dont le montant dépasse un seuil fixé par décret, le nouveau contrat étant, dans cette hypothèse, régit par le chapitre III comme en dispose l’article L.314-11.
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le contrat litigieux porte sur un regroupement de prêts soumis aux dispositions des articles L.312-1 et suivants du code civil.
En conséquence, bien qu’il excède le seuil de 75.000 euros, le crédit octroyé par la SA CGLE reste soumis au chapitre II.
Or, selon l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation.
Il s’ensuit que le litige est de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection et que tribunal doit donc relever d’office son incompétence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT que le litige relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier sera transmis à la diligence du greffe au Pôle de proximité du tribunal de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile;
Réserve la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
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