Tribunal Administratif de Nantes, 14 décembre 2022. 2100632
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2100632
Date de décision :
14 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande tendant au partage de la prime d'activité et de l'allocation de rentrée scolaire.
Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en ce qu'elle concerne l'allocation de rentrée scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; ". Les règles relatives à l'allocation de rentrée scolaire font partie des législations et réglementations de la sécurité sociale. Aux termes de l'article L 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le contentieux des indus de l'allocation de rentrée scolaire relève du juge judiciaire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 octobre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, uniquement en ce qu'elles portent sur un indu d'allocation de rentrée scolaire, sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A, en ce qu'elles tendent à l'annulation de la décision du 28 octobre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de partage de l'allocation de rentrée scolaire, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 14 décembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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