Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-11.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.550

Date de décision :

9 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), 2°/ la société Sables et graviers de Gironde (SAGI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Philippe, Paul, Marie X..., demeurant à Plessis-le-Veneur, Banthelu, Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), 2°/ de Mme Marie-Madeleine Y..., épouse X..., demeurant à Plessis-le-Veneur, Banthelu, Magny-en-Vexin (Val-d'Oise), 3°/ de la société civile du Domaine de Montagne Baubens, dont le siège est domaine de Montagne Baubens, Blanquefort (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'entreprise Malet et de la société Sables et graviers de Gironde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X... et de la société civile du Domaine de Montagne Baubens, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1991), que les époux X... se sont obligés, par acte sous seing privé du 29 octobre 1986, à vendre à la société Entreprise Malet, d'une part, la totalité des terrains formant l'assiette à déterminer par la commune du Blanquefort et la communauté urbaine de Bordeaux d'un lac de loisirs à créer, outre des bandes de terrain autour de l'emprise du lac, d'autre part, la totalité des parts d'intérêt de la société civile du Domaine de Montagne Baubens ; que la vente a été consentie sous les deux conditions suspensives de modification du classement des terrains au plan d'occupation des sols de la commune, de manière à permettre l'exploitation de carrières, et d'obtention de l'autorisation d'extraire les matériaux dans les terrains d'assiette du lac ; que ces conditions ayant été accomplies, la société Sables et Graviers de la Gironde (SAGI), substituée à la société Entreprise Malet, a demandé la réitération de la vente par acte authentique ; que les époux X... ont fait connaître à l'acquéreur, qu'en raison de l'impossibilité d'obtenir la suppression de la voie ferrée séparant les terrains dont ils étaient les propriétaires à titre personnel de ceux appartenant à la société civile, l'assiette du lac se limiterait aux premiers de ces terrains, et qu'en conséquence la vente devait être réduite aux seules parcelles dont ils étaient personnellement propriétaires ; que pour faire constater le caractère définitif de la vente dans les termes de l'acte sous seing privé et obtenir que la décision de justice tienne lieu d'acte authentique de cette vente, la société Entreprise Malet et la société SAGI ont assigné les époux X... et la société civile du Domaine de Montagne Baubens ; Attendu que la société Entreprise Malet et la société SAGI font grief à l'arrêt de décider que les époux X... avaient vendu les terrains formant l'assiette du lac de loisirs, mais non les parts d'intérêt de la société civile, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte sous seing privé du 29 octobre 1986 que les époux X... s'étaient engagés à céder à l'entreprise Malet, outre les terrains d'assiette du lac sur les parcelles leur appartenant, "la totalité des parts d'intérêt composant le capital de la société civile du domaine de Montagne Baubens", et ce quelle que soit l'étendue de l'emprise du lac sur les terrains appartenant à cette société, et que l'acte comportait comme conditions suspensives, non la création du lac de loisirs, mais la modification du plan d'occupation des sols et l'autorisation d'exploiter des carrières ; qu'ainsi en jugeant que les parts d'intérêt de la société civile du domaine de Montagne Baubens n'ont pas été cédées, la cour d'appel a dénaturé cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'elle a également violé ce texte en refusant d'appliquer cette clause du contrat et en le modifiant ; 3°) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tirées de ce que la délibération du conseil municipal de Blanquefort avait décidé, en vue de réaliser le vaste ensemble de sports et de loisirs comprenant ce bassin d'aviron, de modifier le zonage actuel du POS concernant les secteurs AX et BH, les parcelles en cause -à savoir, pour la société civile du domaine de Montagne Baubens, AX n° 7 pour une superficie de 36 ha 46 a 39 ca et, pour M. X..., AX n° 4, 10, 11, 26, 27 et 28 pour 68 ha 75 a 10 ca-, ce qui était de nature à limiter la portée du "plan approuvé" -mais non daté- par la communauté urbaine de Bordeaux et la commune de Blanquefort sur lequel la cour s'est fondée pour définir l'emprise du lac de loisirs ; Mais attendu qu'en présence d'une situation qui, limitant aux seules parcelles appartenant à titre personnel aux époux X... l'assiette du lac de loisirs, rendait ambigu le contrat qui ne l'avait pas prévue, la cour d'appel, répondant aux conclusions et recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que les vendeurs et l'acquéreur avaient seulement entendu transmettre les droits afférents à la zone que la collectivité publique affectait au creusement du lac ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Entreprise Malet et la société SAGI font grief à l'arrêt de décider que les époux X... avaient vendu à l'entreprise Malet une bande de terrain de dix mètres de large dans les zones de mitoyenneté avec le surplus de la propriété qu'ils se sont réservée et de donner mission à l'expert de calculer le prix de cession des terrains formant l'assiette de cette bande, alors, selon le moyen, d'une part, que, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé et refusé d'appliquer la clause du contrat qui prévoyait la cession d'une première bande de 20 mètres pour les terrains mitoyens, soit avec le surplus de la propriété des époux X..., soit avec la propriété de la société civile du domaine de Montagne Baubens, et la cession d'une seconde bande de 10 mètres dans les zones de mitoyenneté avec d'autres propriétaires ; d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ce dispositif est contraire aux motifs de l'arrêt qui reproduisait correctement cette clause ; Mais attendu que l'erreur matérielle, relevée par le moyen, ayant été rectifiée par un arrêt du 30 septembre 1991, le moyen est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'entreprise Malet et la société Sables et graviers de Gironde à payer aux époux X... et à la société civile du domaine de Montagne Baubens, ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-09 | Jurisprudence Berlioz