Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01639 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZM5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] - RG n° 23/56682
APPELANTS
Mme [G] [U]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Compagnie d'assurance MACSF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentées par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉS
Mme [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [A] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Mme [D] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
M. [P] [R]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentés par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115
M. [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
M. [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [B] [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
Établissement LA CPAM DU VAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 15 février 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Rachel LE COTTY, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 9 janvier 2024, Mme [J] et la MACSF ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige les opposant à M. [X] [R], son épouse, Mme [T] [F], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux d'[D] et [P] [R], M. [A] [R], la société La Médicale, MM. [W], [O], [L] et la CPAM du Var.
Par conclusions remises et notifiées le 14 mai 2024, Mme [J] et la MACSF ont déclaré se désister de leur appel et demandé à la cour de :
constater ce désistement ;
débouter les parties intimées de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 4 juin 2024, la société La Médicale et MM. [W], [O] et [L] demandent à la cour de :
leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice en ce qui concerne l'appel formé par Mme [K] et la MACSF ;
condamner tout succombant à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
constater le désistement d'instance de Mme [K] et de la MACSF ;
leur donner acte de leur acceptation de ce désistement d'instance ;
condamner toutefois Mme [K] et la MACSF à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 4 juin 2024, M [X] [R] et son épouse, Mme [T] [F], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux d'[D] et [P] [R], et M. [A] [R] demandent à la cour de :
constater le désistement d'instance de Mme [K] et de la MACSF ;
leur donner acte de leur acceptation de ce désistement d'instance ;
condamner in solidum la MACSF et Mme [J] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
La CPAM du Var n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelants se désistent sans réserve de leur instance d'appel. Les intimés ayant accepté ce désistement, il y a lieu de constater que celui-ci est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de Mme [J] et de la MACSF.
Ayant inutilement contraint les consorts [R] à exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, il convient de condamner in solidum Mme [J] et la MACSF à leur payer la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire bénéficier la société La Médicale et MM. [W], [O] et [L] des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de Mme [J] et de la MACSF et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne in solidum Mme [J] et la MACSF aux dépens d'appel et à payer à M [X] [R] et son épouse, Mme [T] [F], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux d'[D] et [P] [R], et M. [A] [R] la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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