Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-18.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.360
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, par jugement rendu le 9 avril 1970 par l'Amtsgericht d'Hambourg-Wandsbek (RFA), M. X... a été condamné à payer des subsides à M. Y..., né le 31 octobre 1968, et dont il a été déclaré être le père par un second jugement prononcé le 10 septembre 1970 par la même juridiction ; que le tribunal de grande instance a rejeté les demandes d'exequatur de ces deux décisions présentées par l'Office de la jeunesse d'Hambourg ; que l'instance d'appel s'est trouvée interrompue, le 31 octobre 1986, par la majorité de M. Y..., lequel a repris l'instance le 11 mai 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1993) d'avoir dit non avenues, en application de l'article 372 du nouveau Code de procédure civile, ses conclusions du 10 janvier 1990, soulevant l'exception de péremption d'instance alors, selon le moyen, que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption, ce qui implique qu'un nouveau délai court à compter de l'interruption de l'instance ; qu'il en résulte que la péremption d'instance était acquise le 10 janvier 1990 et pouvait être opposée par voie de conclusions dans la mesure où celles-ci tendaient à la constatation de l'extinction de l'instance et non à sa continuation, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 372 et 392 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en cas d'interruption de l'instance, seule la reprise de celle-ci fait courir de nouveau le délai de péremption ; qu'en l'espèce, le délai de péremption n'avait donc commencé à courir que du 11 mai 1990 de sorte que les conclusions de M. X... du 10 janvier 1990, étaient à la fois non avenues et sans fondement ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à cet arrêt d'avoir déclaré exécutoire en France le jugement du 9 avril 1970 allouant des subsides, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que la contrariété des motifs de la décision étrangère sur la filiation aux règles internes françaises était indifférente et sans rechercher si le jugement du 10 septembre 1970, en ce qu'il avait jugé sur la possibilité de paternité que la comparaison des sangs ne pouvait être reçue comme instrument de preuve, n'était pas contraire à l'ordre public international, ce qui était de nature à rendre, par voie de conséquence, contraire à l'ordre public le jugement sur les aliments relativement au fondement même de l'obligation alimentaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 27, 1°, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Mais attendu qu'en l'espèce, l'allocation des subsides est indépendante, tant en droit allemand qu'en droit français, de la déclaration judiciaire de la paternité du débiteur des subsides ; que le jugement du 9 avril 1970 ne pouvait avoir pour fondement un jugement en matière d'état qui lui était au surplus postérieur et dont l'exequatur a été refusé par l'arrêt attaqué en tant qu'il était demandé en application de la convention de 1968 précitée ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à puiser dans ce second jugement ce qui lui était nécessaire et suffisant pour statuer sur l'exequatur du premier ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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