Texte intégral
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts n'a pas admis le caractère de biens professionnels, exonérés en tant que tels de l'impôt sur les grandes fortunes, donné par M. X..., dans la déclaration souscrite par lui au titre de l'année 1984, à des sommes d'un montant total de 8 561 988 francs représentant les soldes créditeurs des comptes courants d'associé ouverts à son nom dans les comptes de diverses sociétés, et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt estimé dû ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté l'exception tirée par lui de l'irrégularité de la procédure de redressement, et prise de ce que l'administration des Impôts avait rayé, dans sa réponse aux observations du contribuable consécutive à la notification du redressement et maintenant le désaccord, les mentions relatives à la saisine de la commission départementale de conciliation, d'une part, aux motifs que le litige opposant M. X... à l'Administration porte non pas sur la valeur du bien, valeur qui a été indiquée par M. X... lui-même mais sur sa qualification ou non de bien professionnel, alors qu'ainsi que M. X... le rappelait dans les conclusions visées par le jugement, la valeur des sommes inscrites au crédit du compte courant dans les écritures d'une entreprise dépend de la situation financière de celle-ci en sorte que leur évaluation ne doit pas nécessairement être faite à leur valeur nominale ; qu'en estimant que le litige provoqué par la réintégration par l'administration fiscale de la valeur nominale de comptes courants dans les bases d'imposition à l'impôt sur les grandes fortunes portait exclusivement sur la qualification juridique de tels biens, et non sur leur valeur, le tribunal a violé l'article L. 59-B du Livre des procédures fiscales, et, d'autre part, aux motifs que le fait que la mention relative à la saisine de la commission départementale de conclusions ait été barrée n'empêchait pas M. X... s'il le désirait de saisir cette commission, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'en rayant la mention de l'imprimé administratif prévoyant le droit pour le contribuable de soumettre le désaccord à la commission, l'Administration, qui seule peut saisir celle-ci, soit à sa propre initiative, soit à la demande du contribuable, manifeste ainsi son intention de refuser à ce dernier la faculté d'user d'un droit qui est prévu par lui ; qu'en décidant que ce faisant l'Administration n'entachait pas d'irrégularité la procédure d'imposition, le tribunal a violé l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que dans les observations qu'il a formulées en réponse à la notification du redressement, M. X... n'a pas présenté de contestation sur la valeur du bien constitué par le montant des créances litigieuses, et s'est borné à soutenir que ce bien avait le caractère de bien professionnel au sens des textes relatifs à l'impôt sur les grandes fortunes ; que, dès lors, le tribunal qui, pour apprécier la régularité de la procédure de redressement, n'avait pas à prendre en considération le moyen nouveau invoqué devant lui, en vue de contester la base d'imposition, a retenu a exactement qu'au stade de la procédure admnistrative constitué par la réponse aux observations du contribuable, le litige ne portait pas sur la valeur du bien en cause, qui avait été indiquée par M. X... lui-même et que la commission départementale de conciliation était incompétente pour émettre un avis sur le caractère du bien ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant visés par la seconde branche, le tribunal a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief au jugement d'avoir rejeté son opposition à l'avis de mise en recouvrement, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 30 décembre 1981 n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'exclure de la qualification de bien professionnel non passible de l'impôt sur les grandes fortunes les comptes courants d'associé dès lors que ces biens sont nécessaires à l'exercice, à titre principal, de son activité, par leur propriétaire, dirigeant de l'entreprise ; que, dès lors, en estimant que de tels comptes courants ne pouvaient en aucun cas être qualifiés de biens professionnels, au mépris d'ailleurs tant de la règle de l'égalité devant l'impôt des dirigeants d'entreprises selon que celles-ci sont ou non exploitées à titre individuel, que des principes du réalisme du droit fiscal, le tribunal a violé lesdites dispositions législatives ;
Mais attendu qu'aux termes de l'ancien article 885 N du Code général des impôts, sont considérés comme des biens professionnels ceux nécessaires à l'exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, de l'une des professions énumérées ; qu'ayant constaté que les biens litigieux correspondaient à des fonds personnels appartenant à M. X..., que celui-ci mettait à la disposition de la société et qui continuaient à lui appartenir, de sorte que les avances ainsi consenties, quelles que soient leurs modalités et leur utilité au regard de l'intérêt social, n'étaient pas nécessaires à l'exercice à titre principal, par M. X..., de son activité professionnelle, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que les biens litigieux ne constituaient pas des biens professionnels exonérés de l'impôt sur les grandes fortunes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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