Texte intégral
N° 89
CT
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Tracqui-Pyanet,
le 14.09.2023.
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Théodore Céran J,
- Curateur,
le 14.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 septembre 2023
RG 21/00042 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 280, rg n° 17/00045 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 10 décembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 15 juin 2021 ;
Appelants :
Mme [MK] A [GJ] épouse [K] née le 5 mars 1943 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] Village ; ayant droit de [RH] [P] ;
M. [C] [J] [ZB], né le 23 août 1971 à [Localité 22], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] [Adresse 12] ; ayant droit de [RH] [P] ;
Mme [EF] [IN] épouse [FY], née le 16 janvier 1954 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 28] [Adresse 17] ; ayant droit de [OD] [P] ;
Mme [PK] [ER] [P] épouse [S] née le 31 juillet 1954 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] [Adresse 11] ; ayant droit de [DU] [P] ;
Mme [XU] [YE] [P] épouse [TL], née le 21 uin 1942 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] [Adresse 16] ; ayant droit de [VE] [P] ;
Mme [Y] [G] épouse [T], née le 6 mai 1979 à [Localité 9], de nationalité française, [Adresse 8] ;
M. [R] [N] [TA], né le 15 avril 1970 à Rangiroa, de nationalité française, demeurant à [Localité 14] [Adresse 19] ; ces deux derniers ayants droit de [GV] [P] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [D] [CY] [L], né le 6 mai 1967 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Localité 14] [Adresse 18] ;
Représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocat au barreau de Papeete ;
M. le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Localité 15] [Adresse 21] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 juin 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP .CA/22 du premier résident de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le litige concerne la terre [Localité 25] II située à [Localité 14], cadastrée section AH n°[Cadastre 7] d'une superficie de 1363 m2.
Par jugement rendu le 24 octobre 2019, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a :
- autorisé [D] [L] à rapporter la preuve par voie d'enquête de ce qu'il a usucapé la parcelle n° [Cadastre 7] section AH de la terre [Localité 13] ou [Localité 25] dite [Localité 27] située à [Localité 14] ;
- réservé la preuve contraire à [MK] a [GJ] épouse [K], [C] [ZB], [EF] [IN] épouse [FY], [PK] [ER] [P] épouse [S], [XU], [YE] [P] veuve [TL], [Y] [G] épouse [T] et [R] [N] [TA].
L'enquête et le transport sur les lieux se sont déroulés le 7 février 2020.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 a :
- dit que les ayants droit de [B] [M] [L], né à [Localité 15] le 26 janvier 1944 et décédé à [Localité 14] le 10 juillet 2005, sont propriétaires par prescription trentenaire de la partie de la terre [Localité 13] dite [Localité 27] située à [Localité 14] cadastrée parcelle n° [Cadastre 7] section AH côté mer par rapport à la voie d'accès ;
- rejeté le surplus de leur revendication (partie côté montagne par rapport à la voie d'accès) ;
- ordonné la transcription du jugement à la conservation des hypothèques de [Localité 15] ;
- mis les dépens à la charge de [D] [CY] [L].
Par requête enregistrée au greffe le 24 février 2017, [MK] a [GJ] épouse [K] et [C] [J] [ZB], agissant en qualité d'ayants droit de [RH] [P], [EF] [IN] épouse [FY], agissant en qualité d'ayant-droit de [OD] [P], [PK] [ER] [P] épouse [S], agissant en qualité d'ayant droit de [DU] [P], [XU] [YE] [P] veuve [TL], agissant en qualité d'ayant droit de [VE] [P] ainsi que [Y] [G] épouse [T] et [R] [N] [TA], agissant en qualité d'ayants droit de [GV] [P] ont relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation.
Ils demandent à la cour de :
- rejeter la demande d'usucapion de la terre [Localité 27] cadastrée AH n°[Cadastre 7] située à [Localité 14] formée par [D] [CY] [L], représentant les ayants-droit de [B] [M] [L] ;
- leur allouer la somme de 330 000 FCP, au titre des frais irrépétibles ;
- mettre les dépens à la charge de [D] [CY] [L].
Ils exposent que [DU] a [AJ] est le père de [LZ] a [AJ], mariée avec [P] a [XI] et décédée le 28 août 1925 en laissant notamment pour lui succéder [UT] [P] décédé le 29 mars 1901 en laissant notamment pour lui succéder :
*[RH] a [UT] qui a eu plusieurs enfants dont [I] [GJ] mère d'[C] [J] [ZB] et [MK] [GJ] épouse [O],
*[GV] a [P] épouse [IC] dont sont issues [KG] [IC] mère de [R] [TA] qui a reçu mandat pour la représenter et [U] [IC], décédée le 8 juin 2021, mère de [Y] [G] épouse [T] qui avait reçu mandat pour la représenter,
*[DU] [P] dont est issu [NS] [P], décédé le 23 juin 1993, père de [PK] [ER] [P],
*[UT] [P] dont est issue [XU] [YE] [P] épouse [TL].
Ils précisent que «[C] [J] [ZB] vient aux droits de sa mère [I] [GJ] décédée à [Localité 23] le 3 février 2015 laquelle est issue de [RH] a [UT] décédée le 10 octobre 1918 par sa mère [JV] a [P]» ; que «[MK] [GJ] épouse [K] soeur de [I] [GJ] est elle aussi issue de [RH] [UT] par leur mère [JV] a [P]» ; que «[R] [TA]'est issu de [GV] a [P] par sa mère [KG] [IC]» et qu' «il a reçu mandat de représentation devant les tribunaux de sa mère [KG] [IC] épouse [TA] et de 6 autres ayants droit de [Z] [IC] épouse [IC]» ; que «[PK] [P] a également reçu mandat de son père [NS] [P]'pour le représenter devant les tribunaux» ; que «[XU] [P] veuve [TL] est issue de [UT] [P] décédé à [Localité 15] le 8 décembre 1991», lui-même «issu de [VE] a [P] par son père [UH] [P] décédé le 2 septembre 1940» ; que [Y] [G] épouse [T], qui représente sa mère, «est la fille de [U] [IC] née à [Localité 20] le 9 octobre 1937» qui est elle-même «issue de [GV] [P] décédée à [Localité 23] le 8 décembre 1918» ; qu'ils «sont tous des ayants-droit de [DU] a [AJ] et qu'ils justifient de leur qualité à agir».
Ils soutiennent qu'ils «disposent'd'un délai de 30 ans pour accepter la succession de [DU] a [AJ]» et qu'ils ont pris possession des biens de celui-ci situés à [Localité 23] ; que «[DU] a [AJ] alias [AJ] a [P] est décédé à [Localité 23] le 6 février 1872» en laissant pour lui succéder sa fille [LZ] a [AJ] décédée en 1885 en laissant pour lui succéder ses deux fils [RT] a [P] décédé le 9 mai 1911 et [UT] [P] décédé le 29 mars 1901 ; que toutes les terres situées à [Localité 23] ont été revendiquées et appréhendées par» les enfants de [DU] a [AJ], [UT] [P], [RT] [P], [ZB] [P], [PA] [P] et [WL] [P] durant les années 1888 et 1890 ; que «seules les revendications inscrites en 1853 ont été enregistrées au nom de [DU] a [AJ] dont les enfants n'étaient pas encore nés cette date» ; que ces revendications ne concernent que des terres sises à [Localité 14] et que «les terres sises à [Localité 23] sont toutes occupées à ce jour par les descendants de [DU] [AJ] .
Ils soulignent que «la terre [Localité 27] propriété des héritiers de [DU] a [AJ], alias [AJ] a [UT] (ou [UT]) cadastrée AH n°[Cadastre 7] est longée par les parcelles AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 6] dépendant de la terre [Localité 26] lot 2 et parcelle E», que «les parcelles AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 5] sont la propriété de [B] [M] [L] en vertu d'un jugement d'usucapion du 8 avril 1998» ; que «ces parcelles étaient la propriété de [F] a [RT], père adoptif de [B] [L]» ; que «la parcelle E de la terre [Localité 26] cadastrée AH [Cadastre 6] est toujours la propriété des héritiers de [F] a [RT]» et que «les parcelles contiguës aux parcelles AH [Cadastre 5], AH [Cadastre 4] et AH [Cadastre 6] sont les parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] attribuées à [BN] [YP] et [AL] [A] par jugement susvisé du 8 avril 1998» ; que, [D] [L] étant né en 1967, son occupation de la parcelle litigieuse ne peut donc démarrer qu'à compter de l'année 1985 ; qu'il ne peut joindre à sa possession celle de son père dont l'existence n'est pas rapportée ; qu'en effet, «[B] [M] [L] décédé en 2005 n'a jamais revendiqué la terre [Localité 27] cadastrée AH n°[Cadastre 7]» ; que «sa possession s'est limitée à la terre [Localité 26] cadastrée section AH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5]» et que «sa possession trentenaire est contestable ; que «la possession utile de [D] [L] n'a pu commencer qu'après le décès de son père en 2005» ; que les 2 témoins entendus au cours de l'enquête «ont fait des déclarations erronées voire mensongères» ; que «les photos satellites versées (1967, 1988, 1997, 2001) ne rapportent aucune construction si ce n'est un empiétement d'une construction» ; que, sur la même période, les plantations sont différentes» ; que «ni [M] [L] ni ses enfants n'ont occupé et planté la parcelle AH [Cadastre 7] entre 1967 et 2001 voire entre 1988 et 2001 comme allégué par les témoins entendus » ; que «le tribunal foncier a reconnu que les constructions relevées sur la parcelle AH [Cadastre 7] sont récentes et postérieures à l'année 1987, point de départ de la période de 30 ans pour prescrire résultant de la requête en usucapion du 28 avril 2017 de M. [D] [L] enregistrée le 12 mai 2017» ; que, «sur la base de témoignages équivoques et peu probants, le tribunal foncier conclut cependant «que les photos aériennes produites par les défendeurs révèlent une parcelle entretenue et cultivée», ce que ne montrent les photos satellites ; que «les plantations invoquées par le tribunal foncier sont de facture récente et datent des années 2000» ; que «[D] [L] ne rapporte pas la preuve de son occupation trentenaire de la parcelle dépendant de la parcelle AH [Cadastre 7] qu'il revendique» et que son occupation est équivoque.
[D] [CY] [L] demande à la cour de :
«Dire et juger que [R] [TA]' est dépourvu de capacité d'ester en justice,
Dire et juger que [PK] [ER] [PW] [P]'est également dépourvue de capacité d'ester en justice,
Dire et juger que [Y] [G] épouse [T]'est dépourvue de capacité d'ester en justice,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la requête d'appel,
Vu l'ancien article 789 du Code civil,
Vu l'article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'ayant droit du revendiquant d'origine,
Dire et juger que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une acceptation par eux de la succession de [DU] a [AJ], revendiquant d'origine dans le délai imparti,
En conséquence,
Dire et juger qu'ils sont dépourvus de qualité d'ayant droit et partant de droit d'agir,
Déclarer leurs demandes irrecevables,
Confirmer le jugement du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamner in solidum à payer'la somme de 350.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction d'usage'»
Il affirme qu' «il résulte des actes d'état civil produits que certains appelants n'ont pas la capacité d'ester en justice» ; que [R] [TA], dont la mère [KG] [IC] n'est pas décédée, toujours agi et accompli des actes de procédure en son propre nom ; qu' «en l'état de la procédure et des jugements rendus ne mentionnant pas Mme [KG] [IC] es qualité de partie à l'instance, il ne peut être retenu que M. [R] [TA] serait intervenu es qualité de mandataire de cette dernière» et que, «n'ayant par ailleurs aucun droit sur la terre, il est dépourvu de capacité et de qualité à agir, et ne pouvait valablement interjeter appel» ; que [PK] [P] est «toujours intervenue es qualité de partie à l'instance» et «n'a donc jamais accompli des actes de procédure au nom de son père», [NS] [P], décédé le 23 juin 1993 ; qu'en outre, elle «prétend venir aux droits de [DU] [P] lequel aurait été ayant droit de [UT] a [P]» et «soutient que [DU] a [AJ] serait [AJ] [P], sans en rapporter la preuve ; que «Mme [Y] [G] est toujours intervenu à l'instance en son nom et en aucun cas au nom et pour le compte de sa mère,» ou en qualité d'ayant-droit de celle-ci décédé le 8 juin 2021 et que «le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte en l'espèce la requête d'appel» qui doit être déclarée nulle.
Il ajoute que les appelants ne rapportent pas la preuve qu'ils seraient ayants droit de [DU] a [AJ] revendiquant de la terre objet du présent litige» ; que [MK] a [GJ] épouse [K] et [C] [J] [ZB] ne démontrent pas que [RH] [P] serait la mère de leur ancêtre [JV] [KS] ; qu'il n'est pas démontré non plus que [DU] a [P] serait le fils de [UT] a [P], ni que [NS] [P] serait ayant-droit de [DU] a [P], ni que [OD] [P] serait ayant-droit de [UT] a [P] [NS] [P] et que [PK] [P] et [EF] [IN] n'ont pas qualité pour agir ; qu'en tout état de cause, «les appelants ne rapportent pas la preuve d'une acceptation par eux de la succession de [DU] a [AJ], revendiquant d'origine dans le délai» de 30 ans ; qu'ils n'ont jamais occupé la terre litigieuse ; que le procès-verbal de bornage n° 310 du 21 juin 1933 et l'extrait cadastral produits par eux n'établissent pas une quelconque occupation des terres de [Localité 23], ni une acceptation tacite ou expresse de la succession ; qu'ainsi, les appelants «sont réputés avoir renoncé à la succession en application des dispositions de l'article 780 du Code civil (ancien article 789 du code civil) «; qu' «ils sont dépourvus de la qualité d'ayant droit et partant de droit d'agir au sens de l'article 45 du Code de procédure civile de la Polynésie française» et que leurs demandes sont irrecevables.
Il fait valoir que, lors de l' «instance ayant donné lieu au jugement de 1998, [B] [M] [L] n'avait revendiqué que la terre [Localité 26], alors que le litige porte aujourd'hui sur [Localité 27]» et que le seul fait qu'il n'ait pas revendiqué cette terre sur laquelle il ne possédait pas de droit acquis en 1998 ne saurait suffire à démontrer une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription acquisitive ; que les consorts [L] ont toujours cultivé la parcelle litigieuse et que ces cultures, essentiellement des arbres fruitiers, étaient toujours présentes au moment de l'enquête ; que les photos aériennes produites par les appelants «révèlent une parcelle entretenue et cultivée sur la durée considérée, entretien et plantations confirmés par les témoins entendus lors de l'enquête sur les lieux» ; que «le tribunal qui était sur les lieux et a entendu les témoins a jugé que la preuve d'une occupation trentenaire était rapportée, aucune confusion» n'ayant été retenue ; que les photos aériennes «sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé 28 février 2019 qui établit une occupation ancienne de la parcelle» ; que «les témoins confirment que la terre était occupée depuis 1968» et que sa possession n'est pas équivoque.
Le curateur aux biens et successions vacants, qui a été appelé en cause pour représenter les éventuels héritiers de [UT] [AJ] et de [DU] [AJ], demande «aux parties de s'exprimer sur les éléments retrouvés».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La lecture des jugements rendus les 24 octobre 2019 et 10 décembre 2020 fait ressortir que [C] [J] [ZB] a été assigné en qualité d'ayant droit de [DU] a [AJ] et que sont intervenus :
- [MK] a [GJ] épouse [K], en qualité d'ayant droit de [RH] [P],
- [EF] [IN] épouse [FY], en qualité d'ayant-droit de [OD] [P],
- [PK] [ER] [P] épouse [S], en qualité d'ayant droit de [DU] [P],
- [XU] [YE] [P] veuve [TL], en qualité d'ayant droit de [VE] [P],
- [Y] [G] épouse [T] et [R] [N] [TA], en qualité d'ayants droit de [GV] [P].
Les prétentions du défendeur et des intervenants ont été reconnues recevables par le tribunal foncier de la Polynésie française mais non fondées.
Dans la mesure où le jugement du 10 décembre 2020 fait ainsi grief à [C] [J] [ZB], [MK] a [GJ] épouse [K], [EF] [IN] épouse [FY], [PK] [ER] [P] épouse [S], [XU] [YE] [P] veuve [TL], [Y] [G] épouse [T] et [R] [N] [TA], l'appel sera déclaré recevable.
Sur la qualité à agir des appelants :
En première instance, [C] [J] [ZB] a été assigné par l'intimé et celui-ci n'a jamais contesté sa qualité d'ayant droit de [DU] a [AJ], revendiquant de la terre [Localité 13] ou [Localité 25].
[D] [CY] [L] n'a pas non plus contesté la qualité à agir de [MK] a [GJ] épouse [K], [EF] [IN] épouse [FY], [PK] [ER] [P] épouse [S], [XU] [YE] [P] veuve [TL], [Y] [G] épouse [T] et [R] [N] [TA] au cours de la procédure qui a abouti au jugement attaqué.
Les intervenants ont fourni des actes d'état-civil au tribunal foncier de la Polynésie française qui les a estimés probants et qui a déclaré recevables leurs demandes dans sa décision du 24 octobre 2019 qui n'a fait l'objet d'aucun recours.
En application de l'article 789 ancien du code civil, applicable en Polynésie française, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
La faculté d'accepter se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l'article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration du délai. Toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu'une telle solution engendre à l'égard des héritiers de rang subséquent, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité.
En l'espèce, si [D] [CY] [L] oppose aux appelants, défendeurs à son action en usucapion, leur supposée inaction dans l'acceptation de la succession de [DU] a [AJ], ceux-ci occupent des terres dépendant de la succession de leur auteur, ce qui suffit en Polynésie française à caractériser une acceptation tacite de la succession.
Enfin, il est permis de s'interroger sur l'intérêt qu'a [D] [CY] [L] de soulever l'irrecevabilité des prétentions des appelants alors que l'action en revendication de propriété par prescription acquisitive doit être engagée à l'encontre du propriétaire par titre et que, si ses fins de non-recevoir étaient admises, son action en usucapion serait nécessairement déclarée irrecevable comme n'ayant pas été dirigée à l'encontre des ayants-droit de [DU] a [AJ].
Les fins de non-recevoir soulevées par [D] [CY] [L] seront, en conséquence, rejetées.
Sur la prescription acquisitive :
La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2262 ancien du code civil dispose que :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.», précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008.
L'article 2229 ancien du code civil dispose que :
«Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.»
L'article 2235 ancien du code civil dispose que :
«Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.»
[D] [CY] [L] est le fils de [M] [B] [L] décédé le 10 juillet 2005, que, par jugement du 8 avril 1998, le tribunal de première instance de Papeete a dit propriétaire par usucapion de la terre [Localité 26] lots A et B actuellement cadastrée parcelles AH-[Cadastre 5] et AH-[Cadastre 4] qui sont voisines de celle cadastrée AH-[Cadastre 7] de la terre [Localité 27].
Ainsi que l'a pertinemment souligné le tribunal foncier de la Polynésie française, le fait que [M] [B] [L] ait uniquement revendiqué la propriété d'une partie de la terre [Localité 25] 1 ne saurait établir qu'il ait renoncé tacitement à se prévaloir de la prescription acquisitive concernant la terre [Localité 27] dès lors qu'il ne possédait aucun droit acquis sur cette dernière terre.
Il résulte du constat d'huissier dressé le 28 février 2019 et du procès-verbal d'enquête sur les lieux daté du 7 février 2020 que la parcelle [Localité 27] est occupée par [D] [CY] [L] et sa famille qui y ont construit leur maison d'habitation ; qu'y sont plantés des arbres fruitiers : cocotiers, bananiers, corrossols, manguiers, uru, avocatiers'et qu'elle est entretenue.
Il convient, dès lors, d'examiner si l'intimé rapporte la preuve d'une occupation répondant aux exigences des articles 2229 et 2262 du code civil, et notamment si cette occupation n'est pas postérieure à 1987, l'action en usucapion ayant été engagée le 12 mai 2017.
Le témoignage de [V] dit [W] [H] [X], entendu dans le cadre de l'enquête, fait ressortir que sa parcelle cadastrée AH-[Cadastre 1] jouxte la parcelle Ah-[Cadastre 7] ; qu'il y habite depuis 1968 ; qu'il a vu les grands parents de [D] [CY] [L] entretenir la terre [Localité 27] et y planter des arbres fruitiers et que cette terre a été occupée par le père de [D] [L] jusqu'à son décès, puis par les enfants de celui-ci.
Le témoin a précisé qu'il n'a jamais vu d'autres personne que la famille [L] rester sur la parcelle AH-[Cadastre 7] et qu'il n'a jamais constaté de problèmes concernant la propriété de ladite parcelle, ce qu'a confirmé le second témoin [E] [CM] [WX].
Celle-ci, née en 1960, a ajouté que, depuis qu'elle est consciente, elle a vu sur la terre [Localité 27] le grand-père, puis les parents, puis les frères et s'urs de l'intimé ; que les occupants plantaient des arbres fruitiers, cultivaient et nettoyaient et qu'elle a toujours pensé que le propriétaire de la terre [Localité 27] est la famille [L].
Enfin, les 5 photographies aériennes prises en 1967, 1988, 1997, 2001 et 2017 que produisent les appelants font apparaître que des arbres sont plantés sur la parcelle AH-[Cadastre 7] et que celle-ci n'est pas laissée à l'abandon.
Dans ces conditions, les ayants droit de [B] [M] [L] justifient d'une possession trentenaire, continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Le jugement du 10 décembre 2020 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [D] [CY] [L] la totalité des frais exposés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens et il doit ainsi lui être alloué la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par [D] [CY] [L] à l'encontre de [MK] a [GJ] épouse [K] et [C] [J] [ZB], agissant en qualité d'ayants droit de [RH] [P], [EF] [IN] épouse [FY], agissant en qualité d'ayant-droit de [OD] [P], [PK] [ER] [P] épouse [S], agissant en qualité d'ayant droit de [DU] [P], [XU] [YE] [P] veuve [TL], agissant en qualité d'ayant droit de [VE] [P] ainsi que [Y] [G] épouse [T] et [R] [N] [TA], agissant en qualité d'ayants droit de [GV] [P] ;
Confirme le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française section 1 en toutes ses dispositions ;
Dit que [MK] a [GJ] épouse [K] et [C] [J] [ZB], agissant en qualité d'ayants droit de [RH] [P], [EF] [IN] épouse [FY], agissant en qualité d'ayant-droit de [OD] [P], [PK] [ER] [P] épouse [S], agissant en qualité d'ayant droit de [DU] [P], [XU] [YE] [P] veuve [TL], agissant en qualité d'ayant droit de [VE] [P] ainsi que [Y] [G] épouse [T] et [R] [N] [TA], agissant en qualité d'ayants droit de [GV] [P] doivent verser in solidum à [D] [CY] [L] la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [MK] a [GJ] épouse [K] et [C] [J] [ZB], agissant en qualité d'ayants droit de [RH] [P], [EF] [IN] épouse [FY], agissant en qualité d'ayant-droit de [OD] [P], [PK] [ER] [P] épouse [S], agissant en qualité d'ayant droit de [DU] [P], [XU] [YE] [P] veuve [TL], agissant en qualité d'ayant droit de [VE] [P] ainsi que [Y] [G] épouse [T] et [R] [N] [TA], agissant en qualité d'ayants droit de [GV] [P] supporteront les dépens d'appel dont distraction d'usage au profit de Maître Hina Tracqui, avocate.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ