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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-12.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.894

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Jacques A..., demeurant à Chicheboville (Calvados), Argences, 2°) Madame Régine Y..., veuve A..., demeurant à Chicheboville (Calvados), Argences, Hameau Beneauville, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de : 1°) Monsieur Michel Z..., 2°) Madame Agnès B... épouse de Monsieur Michel Z..., demeurant à Mondeville (Calvados), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la ligne divisoire des fonds A... et Z... telle que dressée sur le plan de l'expert, l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 1988) retient que l'expert a recherché les éléments permettant de déterminer cette limite séparative dans la situation des lieux dont les composants semblent les plus logiques, qu'une clôture avait été fixée environ soixante dix années auparavant sur des souches de frênes situées en bordure de l'ancien cours d'eau le Sémillon et que cette ancienne clôture, qui n'est pas niée par les époux A..., enlève toute signification particulière à l'existence de la clôture située au sommet du talus que ceux-ci voudraient voir retenue comme ligne séparative ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts A... qui faisaient valoir qu'ils étaient en droit de se prévaloir de la prescription trentenaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premiers moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux Z..., envers les consorts A..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante et onze francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-14 | Jurisprudence Berlioz