Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.120
Date de décision :
18 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège est à Noisy Le Grand Cedex (Seine-Saint-Denis), 126, Piazza Mont d'Est,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel de Riom (2e chambre), au profit de :
1°/ M. Louis Y..., demeurant à Blanzat (Puy-de-Dôme), ..., ès qualités de civilement responsable de son fils Antoine Y..., décédé,
2°/ Mme veuve Maria Z..., née X... Silva, demeurant à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme), allée de la Tiretaine, agissant en son nom personnel et ès qualités d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs,
3°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), cité administrative, rue Pélissier,
défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre cet arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de sa demande, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de sa demande, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal et sur celui du pourvoi incident, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et en défense et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a constaté tant par motifs propres qu'adoptés que l'action ayant entraîné des blessures sans échange de coups, s'analysait en une agression unilatérale, en a souverainement déduit qu'elle ne pouvait être qualifiée de rixe ; qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, exactement appliqué la clause d'exclusion formelle et limitée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, tant par motifs
propres qu'adoptés, qu'Antoine Y... était entièrement responsable des dommages corporels volontairement causés par un coup de feu et qui a énoncé qu'aucune violence physique ni provocation ne pouvait être reprochée à la victime, a pu estimer que bien que M. Z... se fût avancé vers Antoine Y...,
il n'avait commis aucune faute d'imprudence, susceptible d'entraîner un partage de responsabilité ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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