Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-42.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.776
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A..., mandataire-liquidateur de M. Y...
Z... Santos, demeurant ... à Château-Thierry (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Meaux (Section industrie), au profit de M. Abdelkrim X..., demeurant ... à Crégy-lès-Meaux (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Carmet, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 12 mai 1993), que M. X..., engagé le 26 février 1992 par M. Y...
Z... Santos, a été licencié le 30 juin 1992 ; que la liquidation judiciaire de l'entreprise de M.
Y...
Z... Santos a été prononcée le 10 juillet 1992, M. A... ayant été désigné en qualité de liquidateur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de ses créances ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. A..., ès qualités de liquidateur, fait grief au jugement d'avoir partiellement accueilli cette demande et d'avoir dit le jugement opposable à l'Assedic de Seine-et-Marne, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément aux articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1987, le salarié a été avisé par ses soins, le 2 septembre 1992, que le relevé récapitulatif des créances de salaire a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Soissons et que ce n'est que le 10 décembre 1992, soit après l'expiration du délai de forclusion de l'article 123 susmentionné, que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ; et alors, d'autre part, que c'est l'Assedic de l'Aisne, et non celle de Seine-et-Marne, qui aurait dû être appelée devant le conseil de prud'hommes ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que M. A..., ès qualités de liquidateur, appelé en cause, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes lequel n'était, dès lors, saisi par lui d'aucun moyen ;
que, mélangés de fait et de droit, les moyens du pourvoi sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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