Cour de cassation, 05 février 1991. 89-20.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.431
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme veuve Yvonne Y..., née Romann, sans profession, demeurant ... à Strasbourg-Neuhoff (Bas-Rhin),
2°/ Mme Dominique Y..., épouse X..., demeurant ... (Vaucluse),
3°/ M. Gilbert Y..., demeurant ... à Strasbourg-Neuhoff (Bas-Rhin),
(Mme Dominique Y... épouse X... et M. Gilbert Y..., étant aux droits de M. Gilbert Y..., décédé le 5 septembre 1989) ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre, section des urgences), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Frédéric Klethi, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), représentée par son gérant domicilié audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société des Etablissements Frédéric Klethi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 771 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juillet 1989), statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, que les époux Y... ont confié à la société Klethi la rénovation d'un immeuble ; qu'une façade, dont la conservation était prévue, ayant été détruite, ils ont abandonné leur projet et, après arrêt des travaux, ont sollicité la résolution du marché et la réparation de leur préjudice ; que la société Klethi a demandé reconventionnellement le paiement
des travaux effectués ; Attendu que pour condamner les époux Y... à payer la somme de 100 000 francs à titre de provision, l'arrêt retient qu'indépendamment de l'action principale des époux Y... en résolution du marché, la société Klethi est fondée à obtenir une provision correspondant au coût des travaux exécutés conformément au projet initial ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la demande en résolution du marché, la créance de la société Klethi était sérieusement contestable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Klethi, envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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