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Cour de cassation, 10 mars 2016. 16-01.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-01.551

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 10 mars 2016 Irrecevabilité des requêtes Mme FLISE, président Arrêt n° 510 F-N Requêtes n° S 16-01.551 T 16-01.552 U 16-01.553 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les demandes présentées le 15 janvier 2016 déposées au greffe de la cour d'appel de Lyon par M. [C]., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demandes transmises par lettre du premier président de la cour d'appel de Lyon reçues à la Cour de cassation le 8 février 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les requêtes nos S 16-01.551, T 16-01.552 et U 16-01.553 ; Vu l'article L. 111-5 du code de l'organisation judiciaire ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Lyon de la requête déposée le 15 janvier 2016 par M. [C].., tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, dans le cadre des recours formés contre le rejet de trois demandes d'aide juridictionnelle (RG n° 15/10.001, n° 15/10.004 et n°15/10.005) ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ; Attendu qu'un magistrat ne peut faire l'objet d'une requête que dans l'exercice d'une fonction juridictionnelle ; que tel n'est pas le cas du premier président statuant sur le recours formé contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle ; D'où il suit que la requête n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix mars deux mille seize.

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