Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01042 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMEB
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
21 février 2022 RG :19/04804
E.A.R.L. EARL TERRE DES VENTS
C/
S.A. GRT GAZ
Grosse délivrée
le
à SCP LOBIER & associés
SCP Coudurier & Chamski
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 21 Février 2022, N°19/04804
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
M. André LIEGEON, Conseiller
M.Nicolas MAURY, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
EARL TERRE DES VENTS, EARL immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 799 982 012 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. GRT GAZ, immatriculée au RCS de Nanterre sous n° 440 117 620, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC DES QUATRE VENTS exploite des parcelles agricoles à [Localité 7] (30) cadastrées section C [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
En date du 28 juillet 2016, une convention de servitude a été conclue entre les époux [V], propriétaires des parcelles, et la société GRT GAZ en vue de la réalisation sur lesdites parcelles de travaux d'enfouissement d'une conduite de gaz (DN 100).
Un état des lieux a été réalisé le 18 janvier 2017 avant le début des travaux.
A l'issue des travaux, un « état des lieux sortant » a été dressé le 10 juillet 2017 par le cabinet d'expertise ViaSynergie mandaté par la société GRT GAZ. Cet état des lieux propose de fixer l'indemnité due au GAEC DES QUATRE VENTS à la somme de 6.974,52 EUR.
Contestant cette somme, le GAEC DES QUATRE VENTS a saisi son assureur, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, qui a confié une expertise au cabinet TEXA qui a évalué, dans un rapport du 28 novembre 2018, le montant des dommages subis à la somme de 17.919,36 EUR.
Aucun accord amiable n'est intervenu et par acte du 3 octobre 2019, le GAEC DES QUATRE VENTS a saisi le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société GRT GAZ et d'obtenir une expertise judiciaire.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a :
déclaré irrecevables les demandes de l'EARL DES QUATRE VENTS à l'encontre de la société GRT GAZ,
condamné l'EARL DES QUATRE VENTS au paiement des entiers dépens,
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 17 mars 2022, l'EARL TERRE DES QUATRE VENTS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières conclusions de l'EARL TERRE DES VENTS notifiées par RPVA le 15 juin 2022, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1101 à 1104 du code civil,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
juger que la société GRT GAZ doit indemniser l'EARL TERRE DES VENTS des dommages causés aux cultures qu'elle exploite sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] à [Localité 7],
débouter la société GRT GAZ de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Avant dire droit sur le montant du préjudice,
désigner tel expert judiciaire avec la mission de :
prendre connaissance des conventions des parties,
décrire les parcelles cultivées par l'EARL TERRE DES VENTS à [Localité 7] cadastrées section C [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] en précisant le type de cultures préexistantes aux travaux entrepris par la société GRT GAZ,
au vu des rapports des experts des parties et de tout document établissant les dommages aux cultures consécutifs aux travaux entrepris, donner tous éléments d'appréciation sur le préjudice subi par l'EARL TERRE DES VENTS,
condamner la société GRT GAZ à payer la somme de 2.500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'EARL TERRE DES VENTS fait valoir, concernant la recevabilité de son action, que lors d'une assemblée générale du GAEC DES QUATRE VENTS qui s'est tenue le 15 novembre 2017, il a été décidé la transformation du GAEC en EARL, la modification du capital social et la modification de la dénomination de la personne morale. Elle ajoute que l'ensemble des formalités ont été accomplies pour rendre opposables ces changements et précise que le numéro d'immatriculation au RCS est resté inchangé (n° 799 982 012). Elle considère, au vu de ces éléments, que le tribunal ne pouvait donc déclarer ses demandes irrecevables au motif que la transformation du GAEC en EARL ne constituait pas un simple changement de dénomination sociale mais un changement de structure, et estimer qu'elle ne justifiait pas ainsi de sa qualité à agir et de son intérêt à agir.
Sur le fond, elle conteste l'évaluation faite par l'expert mandaté par la société GRT GAZ et relève que l'offre d'indemnisation n'est pas conforme au chapitre 5 du protocole d'accord national conclu entre cette dernière et la profession agricole ainsi qu'aux accords départementaux, ce qui justifie l'instauration d'une expertise judiciaire contradictoire.
Aux termes des dernières conclusions de la société GRT GAZ notifiées par RPVA le 7 septembre 2022, il est demandé à la cour de :
vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
vu les articles 143 et suivants et 232 du code de procédure civile,
vu les articles 1101 à 1104 du code civil,
vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
vu les pièces produites,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 21 février 2022,
dans l'hypothèse où le jugement du 21 février 2022 serait infirmé,
juger que la société GRT GAZ a indemnisé l'EARL TERRE DES VENTS de son entier préjudice, conformément à la convention de servitude du 28 juillet 2016, au protocole national conclu avec la profession agricole et au barème départemental des dommages aux cultures,
juger que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée avant dire droit par l'EARL TERRE DES VENTS ne présente aucune utilité et supplée, en tout état de cause, sa carence dans l'administration de la preuve,
débouter en conséquence l'EARL TERRE DES VENTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause, condamner l'EARL TERRE DES VENTS à payer la somme de 5.000 EUR à la société GRT GAZ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'EARL TERRE DES VENTS aux entiers dépens.
La société GRT GAZ soutient, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'EARL TERRE DES VENTS ne justifiait pas de sa qualité et de son intérêt à agir. Elle précise que si, en cause d'appel, l'EARL TERRE DES VENTS verse aux débats pour la première fois un procès-verbal d'assemblée générale datée du 16 novembre 2017 ainsi qu'un certificat de dépôt d'actes et une annonce légale en date du 1er décembre 2017, elle ne produit cependant aucune copie des statuts du GAEC DES QUATRE VENTS et de ses propres statuts, alors même que ces pièces sont seules susceptibles de justifier de son intérêt et de sa qualité à agir.
Sur le fond, elle conteste le bien-fondé des prétentions de l'EARL TERRE DES VENTS. Elle expose que celle-ci a déjà perçu la somme de 7.282,52 EUR à titre d'indemnité (soit 6.874,52 EUR au titre des dommages causés aux cultures, 100 EUR au titre du décompactage des terres, 308 EUR au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par le protocole national destinée à compenser le temps consacré à l'information et aux démarches induites par le chantier). Elle précise que cette indemnité a été calculée conformément à la convention de servitude du 28 juillet 2016, au protocole national conclu avec la profession agricole et au barème d'indemnisation des dommages aux cultures dont les indemnités par m² ont été actualisées, dont il a été fait une stricte application des règles qu'ils prévoient. Elle ajoute que cette évaluation ne saurait être remise en cause par les allégations de l'EARL TERRE DES VENTS et le rapport du cabinet TEXA qui est intervenu postérieurement à la fin des cultures. A ce propos, elle relève que l'état des lieux de fin de travaux du 10 juillet 2017 a un caractère contradictoire et note que l'EARL TERRE DES VENTS, présente ce jour-là, a formulé des observations qui ont été consignées. Elle indique également que le chiffrage intégré dans l'état des lieux d'entrée est simplement prévisionnel et que l'indemnisation ne peut intervenir qu'en fonction des pertes réelles subies, conformément au droit commun. En outre, elle soutient que les cultures de fèves de l'EARL TERRE DES VENTS constituent des cultures légumières de plein champ et non des cultures maraîchères, ce qui implique une indemnisation au m² moindre, et relève qu'aucune rotation de culture n'a été mise en place. Enfin, elle fait valoir que l'EARL TERRE DES VENTS ne justifie pas des préjudices allégués.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
Dans son jugement, le premier juge déclare l'EARL TERRE DES VENTS irrecevable, ne justifiant ni de son intérêt, ni de sa qualité à agir à l'encontre de la société GRT GAZ.
L'article 31 du code de procédure civile énonce : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Par ailleurs, l'article 32 de ce même code prévoit : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
L'EARL TERRE DES VENTS produit le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2017 décidant de la transformation du GAEC DES QUATRE VENTS en EARL, un avis de transformation publié dans le journal PAYSAN du MIDI ainsi qu'un extrait Kbis faisant mention du changement de dénomination sociale et de la forme juridique de la société, laquelle demeure immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de NÎMES sous le numéro 799 982 012 demeuré inchangé.
Ces pièces suffisent, l'absence de production des statuts du GAEC DES QUATRE VENTS et de l'EARL TERRE DES VENTS étant inopérante, à établir l'intérêt à agir de l'appelante.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, l'EARL TERRE DES VENTS sera déclarée recevable en son action.
SUR L'EXPERTISE ET L'INDEMNISATION
La convention de servitude conclue suivant un acte authentique du 28 juillet 2016 reçu par Me [T], notaire à [Localité 9] (CHARENTE), entre la société GRT GAZ d'une part, et M. [K] [V] et Mme [L] [C] épouse [V], gérante du GAEC DES QUATRE VENTS, d'autre part, énonce en son article 4 que la société GRT GAZ s'engage notamment à indemniser l'exploitant et à défaut le propriétaire s'il a également la qualité d'exploitant des éventuels dommages spéciaux, directs, matériels et certains qui auraient été causés de son fait, à l'occasion des travaux, aux terrains, aux cultures et, le cas échéant, aux bois. Elle précise que pour les travaux effectués en dehors des zones boisées, cette indemnisation est définie conformément aux principes et modalités précisés dans le protocole national d'accord entre la profession agricole et la société GRT GAZ, dans sa version en vigueur au jour de la signature de la convention de servitude.
Ce protocole, dans sa version applicable à la date des travaux, prévoit l'indemnisation de la perte de récolte de l'année en cours en raison des moyens mécaniques utilisés, en fonction de la surface réellement détruite, ainsi que le déficit le cas échéant subi sur les récoltes suivantes, ladite indemnisation intervenant, aucune discussion n'existant sur ce point, sur la base du barème départemental d'indemnisation des chambres départementales d'agriculture, suivant une procédure prévoyant notamment un état des lieux avant travaux et un état des lieux après travaux.
Dans le cas présent, un état des lieux avant travaux a été établi contradictoirement le 18 janvier 2017 concernant les parcelles cadastrées C [Cadastre 3] (blé), C [Cadastre 2] (blé) et C [Cadastre 4] (fèves). Cet état des lieux fixe à titre prévisionnel le montant de l'indemnité due à la somme totale de 14.592,80 EUR, somme à laquelle s'ajoute une indemnité de 308 EUR due au titre du forfait administratif prévu par le protocole. Par ailleurs, un état des lieux après travaux a été établi contradictoirement le 10 juillet 2017, en présence de M. [V], pris en sa qualité de propriétaire des parcelles et de représentant du GAEC DES QUATRE VENTS. Cet état des lieux, signé de l'intéressé, porte la mention suivante : « Selon l'exploitant, M. [V], le semis aurait eu lieu fin décembre, avant la date de contractualisation. La récolte aurait été partielle. Mauvaise année », et a été dressé en présence du cabinet Agrisynergie, expert mandaté par la société GRT GAZ, qui a établi, après visite des lieux, un rapport fixant, sur la base du barème départemental d'indemnisation des dommages aux cultures mis en place par la chambre d'agriculture du GARD, le montant des indemnités dues à la somme de 6.974,52 EUR se décomposant comme suit :
parcelle C [Cadastre 3] (partie perpendiculaire du RHONE / culture blé) : 834,21 EUR (sur la base de 0,62 EUR/m²) ;
parcelles C [Cadastre 3] (partie parallèle au RHONE / culture blé) et C [Cadastre 2] (pour sa partie en blé) : 168,64 EUR (sur la base de 0,62 EUR/m²) ;
parcelle C [Cadastre 2] (pour sa partie en fèves) : 2.074,62 EUR (sur la base de 5,21 EUR/m²) ;
parcelle C [Cadastre 4] (fèves) : 3.797,05 EUR (sur la base de 5,21 EUR/m²) ;
décompactage de l'emprise : 100 EUR (indemnité conventionnelle).
Aux termes de ses écritures, l'EARL TERRE DES VENTS conteste le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée, en exécution de la convention de servitude, par la société GRT GAZ à hauteur de la somme de 7.282,52 EUR, sur la base de l'estimation faite par le cabinet Agrisynergie (soit 6.974,52 EUR + 308 EUR au titre du forfait administratif), et sollicite avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise, produisant au soutien de sa demande une expertise du cabinet TEXA du 28 novembre 2018 évaluant le préjudice subi à la somme de 17.919,36 EUR.
En l'occurrence, l'instauration d'une expertise ne présente pas au cas d'espèce d'intérêt dès lors que plus aucune constatation ne peut être faite concernant l'état des parcelles C [Cadastre 2], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] en 2017 et les cultures alors pratiquées. Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise.
Ainsi que le rappelle la société ERT GAZ, l'indemnisation doit intervenir en fonction des pertes effectivement subies, les indications figurant dans l'état des lieux avant travaux ne constituant qu'un prévisionnel qui n'engage pas en conséquence les parties. Par ailleurs, si dans des courriers des 13 et 14 juillet 2017, le GAEC DES QUATRE VENTS a émis des critiques quant à l'appréciation de son préjudice faite lors de l'état des lieux de sortie, s'agissant plus particulièrement de son ampleur, il convient cependant de noter que ces critiques ne sont étayées par aucune pièce. Surtout, il importe de rappeler que dans cet état des lieux de sortie, le représentant du GAEC DES QUATRE VENTS a exposé que la récolte avait été partielle et qu'il s'agissait en réalité d'une mauvaise année, cet élément confortant les observations du cabinet Agrisynergie sur la faible densité des plants de fèves et l'état d'embroussaillement de la parcelle constatés le jour de l'expertise. De plus, il sera noté que l'indemnisation est intervenue, concernant la culture de blé, selon ce qui avait été envisagé dans le prévisionnel établi en janvier 2017, et relevé, concernant les fèves, qu'aucun élément ne vient établir que cette culture aurait été pratiquée par le GAEC DES QUATRE VENTS en maraîchage, cette technique de culture intensive impliquant notamment, ce qui n'a pas été observé lors de l'état des lieux de sortie, le recours systématique à l'irrigation ainsi qu'un assolement et une rotation rapide des cultures, selon la définition du Larousse agricole. Comme l'a relevé le cabinet Agrisynergie dont les conclusions ne sont pas utilement contredites par l'EARL TERRE DES VENTS, la culture des fèves a en réalité été pratiquée dans le cadre d'une culture dite « légumière » ou de « plein champ », soit sur des sols agricoles sans protection aucune des plantes. Et au vu de l'état de la parcelle constaté lors de l'état des lieux après sortie, il a été fait une application du barème départemental d'indemnisation des dommages aux cultures qui n'est nullement défavorable à cette dernière, qu'il s'agisse du coefficient appliqué (1) et de la nature des dégâts, l'indemnisation effectuée amiablement correspondant, sur la base de l'indemnité allouée au titre des cultures légumières (soit 5,51 EUR le m²), à des dégâts qualifiés de très importants.
Dès lors, la contestation émise par l'EARL TERRE DES VENTS n'est pas fondée, celle-ci étant, dans ces conditions, déjà indemnisée de son entier préjudice, et ce conformément à la convention de servitude du 28 juillet 2016, au protocole national d'accord entre la profession agricole et la société GRT GAZ et au barème départemental d'indemnisation des dommages aux cultures mis en place par la chambre d'agriculture du GARD.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que l'EARL TERRE DES VENTS n'obtient pas satisfaction et que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée par la société GRT GAZ au titre de ses frais irrépétibles. En outre, il sera confirmé en ce qui concerne les dépens.
Par ailleurs, l'EARL TERRE DES VENTS, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application de ces dispositions en faveur de la société GRT GAZ qui sera donc également déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 21 février 2022, sauf en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et statuant à nouveau :
DECLARE l'EARL TERRE DES VENTS recevable en son action dirigée à l'encontre de la société GRT GAZ,
DEBOUTE L'EARL TERRE DES VENTS de sa demande d'expertise,
DIT que l'EARL TERRE DES VENTS a été entièrement indemnisée par la société GRT GAZ, en exécution de la convention de servitude du 28 juillet 2016, de son préjudice résultant des dégâts occasionnés à ses cultures lors des travaux d'enfouissement d'une canalisation de gaz réalisés en 2017,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à l'application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'EARL TERRE DES VENTS aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,