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Cour d'appel, 16 décembre 2014. 14/00037

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00037

Date de décision :

16 décembre 2014

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Texte intégral

N 45 DOSSIER N 14/00037 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 16 Décembre 2014 Monsieur Alain X... c/ SARL RIVET PRESSE EDITION LIMOGES, le 16 Décembre 2014 Monsieur François CASASSUS BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 16 Décembre 2014 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2014 à 16 heures, ENTRE : Monsieur Alain X... publicitaire exerçant son activité sous l'enseigne PUBLI COM PUBLIPROMOTIONS, dont le siège social est 92/94, Avenue Emile Labussière 87100 LIMOGES, né le 22 Octobre 1950 à BOURGANEUF (23), de nationalité Française Demandeur au référé, Représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, ET : La SARL RIVET PRESSE EDITION prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur B..., domicilié en cette qualité audit siège 24 rue Henri Gorceix 87280 LIMOGES Défendeur au référé, Représentée par Maître CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES substituant Maître CLERC, * * * Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats; SUR CE, Par assignation en référé en date du 3 décembre 2014, Alain X... sollicite la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le Tribunal de Commerce de limoges dans sa décision du 12 novembre 2014, le condamnant à payer à la S.A.R.L. RIVET PRESSE EDITION, 33 303, 51 ¿ à titre principal et 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il expose qu'il a formé appel contre la décision du tribunal de commerce estimant la "réformation... très probable"; Il ajoute que la S.A.R.L. RIVET PRESSE EDITION est en situation très difficile sur le plan économique et financier puisque ses résultats étaient négatifs de 547 000 ¿ en 2012 et de 294 000 ¿ en 2013; Dans ces conditions Alain X... estime qu'en cas de réformation et compte tenu de sa situation, la S.A.R.L. RIVET PRESSE EDITION ne serait pas en mesure de lui restituer les fonds, raison pour laquelle il sollicite la suspension de l'exécution provisoire; A titre subsidiaire il propose de séquestrer 30 000 ¿ : " même si cela sera compliqué pour lui pour réunir une telle somme"; Enfin, il sollicite 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; De son côté la S.A.R.L. RIVET PRESSE EDITION expose que la situation de la société s'est redressée et produit le projet de bilan dont il ressort un résultat net de 467 521 ¿ au 30 septembre 2014, elle conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite 2000 ¿ de son adversaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * * * Suivant les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le Premier Président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, soit pour le débiteur compte tenu de sa situation soit pour le créancier eu égard à ses facultés de remboursement ; Au cas de constatation de conséquences manifestement excessives, le Premier Président peut également prendre des mesures prévues aux articles 517 à 522, à savoir la constitution d'une garantie ; En l'espèce, il est constant que Alain X... n'est pas dans une situation particulièrement obérée puisqu'il propose de consigner la somme litigieuse, quant à la S.A.R.L. RIVET PRESSE EDITION, ses facultés contributives ne sauraient être contestées dès lors qu'elle justifie d'un compte de résultat avant impôt, positif au 30 septembre 2014, de 467 521 ¿ ; En conclusion, il ne résulte pas de ces éléments, la démonstration, de l'existence de conséquences manifestement excessives pour les parties résultant de la mise à exécution de la décision du tribunal de commerce de Limoges du 12 novembre 2014 et la demande en suspension sera rejetée ; Par voie de conséquence, et pour le même motif, à savoir l'absence de constatation de conséquences manifestement excessives, la demande de consignation sera également rejetée; Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. RIVET PRESSE EDITION les frais irrépétibles d'instance fixés à 1000 ¿; PAR CES MOTIFS, Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Rejetons la demande en suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Limoges du 12 novembre 2014 ainsi que la demande en garantie de la somme litigieuse; Condamnons Alain X... à payer à la S.A.R.L. RIVET PRESSE EDITION 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Rappelons que la présente ordonnance est EXÉCUTOIRE PAR PROVISION LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie Claude LAINEZ François CASASSUS BUILHE

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