Cour de cassation, 17 juillet 1990. 90-82.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.829
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... René,
contre deux arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS en date du 10 avril 1990 qui, dans l'information suivie à son encontre des chefs de présentation de faux bilans, abus de biens sociaux, escroqueries et banqueroute, ont confirmé les ordonnances du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire et rejetant sa demande de mise en liberté ; d
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois, pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les ordonnances du juge d'instruction en date du 28 mars 1990 prolongeant de deux mois la détention provisoire de X... (et rejetant sa demande de mise en liberté) ;
"aux motifs que restent encore des investigations à effectuer en particulier pour évaluer et localiser les sommes que X... s'est procuré par des moyens frauduleux qui résultent à cet égard du dossier, qu'il s'est révélé particulièrement discret tant sur ses relations avec son intermédiaire que sur la consistance de son patrimoine en Espagne et de ses comptes ; que d'autre part les faits sont graves, en particulier du point de vue des conséquences économiques et sociales, et à ce titre ont apporté un trouble important et durable à l'ordre public ; que surtout X... ne présente pas de garantie suffisante de représentation en raison du patrimoine qu'il s'est constitué, au détriment des sociétés qu'il dirigeait, dans d'autres pays, dont la Suisse et l'Espagne, où il conserve des relations, voire de la famille pour l'Espagne ;
"alors d'une part la simple constatation de l'existence d'investigations en cours ne saurait justifier le maintien en détention d'un inculpé dès lors qu'il n'est pas constaté que la mise en liberté de celui-ci constituerait un risque pour la manifestation de la vérité en rendant possible la destruction ou encore la concertation frauduleuse entre inculpé et complice, d'où il suit que la chambre d'accusation qui n'a pas relevé l'existence d'un tel risque n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
"alors que d'autre part, la chambre d'accusation qui pour confirmer l'ordonnance de d prolongation de détention de X... se réfère à l'existence d'un trouble causé à l'ordre public sans rechercher si d'après les éléments de l'espèce ce trouble subsistait au moment même où elle a statué, n'a pas davantage justifié sa décision ;
"alors enfin que la chambre d'accusation qui a ainsi affirmé que
X... ne présentait pas de garantie sufisante de représentation sans aucunement examiner les arguments péremptoires du mémoire de l'intéressé faisant état tant de son âge et de son état de santé précaire que de sa situation familiale dont il ressort que sa femme et son fils âgé de 13 ans sont domiciliés en France, n'a pas dès lors légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour confirmer les ordonnances du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire de René X... et rejetant la demande de mise en liberté formée par cet inculpé, poursuivi des chefs d'abus de biens sociaux, présentation de faux bilans, banqueroute et escroqueries, la chambre d'accusation relève tout d'abord que René X..., par des moyens frauduleux et au détriment des sociétés qu'il dirigeait, s'est constitué en Espagne et en Suisse un important patrimoine qu'il convient encore de localiser et d'évaluer, en raison de l'insuffisance des informations fournies à cet égard par l'intéressé lui-même ; que les juges ajoutent que, dans ces conditions, le maintien en détention est nécessaire, tant pour préserver l'ordre public du trouble durable causé par les infractions, que pour garantir la représentation de René X... en justice, une mesure de contrôle judiciaire ne pouvant suffire dès lors que l'inculpé a conservé à l'étranger des relations et un patrimoine ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation s'est prononcée conformément aux prescriptions des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ely greffier de chambre ;
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