Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/05577
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/05577
Date de décision :
3 mars 2026
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N° RG 25/05577 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOKG
Décision du TJ de [Localité 1]
Au fond du 08 avril 2025
RG 24/04886
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 MARS 2026
APPELANT :
M. [J] [O] [Q] [T] [S]
né le 08 décembre 1978
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL UDA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : T 1549
INTIMEE :
Feue [H] [R] [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Décédée le 14 mai 2025
PARTIE INTERVENANTEE :
M. [C] [A] [N] [P] es qualité d'héritier de feue [H] [R] [E] [I] veuve [P]
né le 22 juin 1960 à [Localité 4] (42)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-sophie BORDES, avocat au barreau de LYON, toque : 111
M. [G] [U] [Y] [P] es qualité d'héritier de feue [H] [R] [E] [I] veuve [P]
né le 08 juin 1962 à [Localité 4] (42)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-sophie BORDES, avocat au barreau de LYON, toque : 111
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 mars 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE :contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 08 avril 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par feu [H] [I] épouse [P] (ensuite décédée le 14 mai 2025), a déclaré valide à effet au 31 mars 2024 à minuit le congé donné à M. [J] [S], titulaire d'un bail commercial portant sur un immeuble à usage de commerce de chambres meublées, a ordonné l'expulsion de l'intéressé des locaux sis [Adresse 5] à Saint-Etienne, et l'a condamné à payer une indemnité d'occupation de 1.629,57 euros pour le second trimestre 2024, ensuite une indemnité d'occupation de 1.727,30 euros par trimestre jusqu'à libération des lieux, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 04 juillet 2025, M. [S] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d'incident notifiées les 31 octobre 2025 et 27 janvier 2026, les consorts [P] venant aux droits de feu [H] [I] demandent au conseiller de la mise en état, à titre principal, de prononcer l'irrecevabilité de l'appel comme tardif, subsidiairement d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées en dernier lieu le 02 février 2026, M. [S] s'oppose aux demandes et demande au conseiller de condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 03 février 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile dispose en particulier que le délai de recours par une voie ordinaire, tel l'appel en application de l'article 527, est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, il est constant que M. [S] a relevé appel du jugement du 08 avril 2025 par déclaration de son conseil enregistrée au greffe de la cour le 04 juillet 2025.
Les consorts [P], à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel comme tardif, et en réponse à l'argumentation de l'appelant soutenant que le délai d'appel n'a pas couru en raison de l'irrégularité de la signification du jugement à une adresse autre que son domicile, soutiennent que, dans le contrat de bail commercial qui constitue l'objet du procès, M. [S] a expressément élu domicile au [Adresse 5] à [Localité 4], dans les lieux loués, en particulier pour « la signification de tous actes », et n'a jamais signalé l'existence d'une autre adresse, en particulier l'adresse [Adresse 1] dont il fait état pour la première fois dans le cadre de la procédure d'incident.
Ils soutiennent que l'acte de notification du jugement mentionne expressément les démarches effectuées par le commissaire de justice, s'agissant de la vérification sur la boîte aux lettres et de la confirmation du voisinage.
Ils considèrent comme inopérante l'argumentation opposée à leur demande, relative à la signification sur le lieu de travail, rappelant que le locataire, en l'occurrence, a expressément indiqué que l'adresse du local loué était son adresse personnelle.
M. [S] soutient que son appel est recevable comme ayant été formé dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle il a pris connaissance du jugement auprès du commissaire du justice, le 13 juin 2025, ainsi que de l'acte de congé du 23 septembre 2023. Il soutient que ces actes sont nuls comme ayant été délivrés à l'adresse de son domicile professionnel [Adresse 5] à [Localité 4], s'agissant de l'adresse du local donné à bail. Il soutient que les actes ne pouvaient être délivrés à domicile dans un lieu où il se bornait à exercer une activité professionnelle. Il suppose que l'assignation devant le tribunal, dont il soutient n'avoir jamais eu connaissance, a été délivrée à la même adresse, qui est indiquée sur le jugement. Il soutient que les actes auraient dû être délivrés à son domicile [Adresse 1] à [Localité 4]. Il demande donc que soit prononcée l'irrégularité de la signification du jugement du 08 avril 2025 par acte du 07 mai 2025 et que son appel soit déclaré recevable.
En réponse à l'argumentation des intimés tirée de la clause du bail portant élection de domicile dans les lieux loués, il soutient que la signification à domicile, élu ou non, n'est valide qu'en cas d'impossibilité de notifier à personne, résultant de diligences indiquées dans l'acte en question, et que tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Il soutient que la clause d'élection de domicile ne permet pas de considérer le local exclusivement commercial donné à bail comme son domicile réel, ne peut avoir pour effet de neutraliser les règles d'ordre public de la signification à personne ni de priver une partie de son droit effectif d'accès au juge, et ne peut être invoquée contre un preneur personne physique que dans la mesure où elle n'entrave pas sa connaissance effective des actes et son libre exercice des voies de recours.
Il soutient ensuite que le commissaire de justice n'a pas effectué de diligences suffisantes démontrant l'impossibilité de signifier l'acte à personne, l'acte n'indiquant pas les éléments qui auraient confirmé que le local était son domicile, se bornant à mentionner la présence de son nom sur la boîte aux lettres, élément insuffisant.
Il en déduit, en l'absence de remise régulière de l'acte de signification du jugement, que le délai n'a pas commencé à courir et que son appel ne peut donc être déclaré tardif.
Réponse du conseiller :
Il ressort des éléments versés au débat que le jugement a été signifié par les bailleurs à l'unique adresse qu'ils connaissaient pour être celle du locataire, qui l'avait expressément désignée, par la clause d'élection de domicile du bail constituant l'objet du procès en question, comme l'adresse à laquelle il acceptait expressément de recevoir les actes de procédure, et qui en outre est désignée en tête du bail comme l'adresse à laquelle il demeure.
Il ressort de l'acte de signification de jugement du 07 mai 2025 que l'huissier a constaté à l'adresse en question que le nom de l'intéressé apparaissait sur une boîte aux lettres, et qu'il a reçu par le voisinage confirmation de la certitude du domicile.
Or, s'agissant d'un domicile élu, la mention de la « confirmation par le voisinage » n'apparaît pas d'une précision suffisante pour permettre de considérer que le commissaire de justice a effectué des diligences suffisantes. La juridiction n'est en effet pas en mesure de vérifier quelles indications ont ainsi pu être communiquées au commissaire de justice, la probabilité qu'une personne du voisinage ait connaissance du fait que M. [S] avait élu domicile sur place étant d'évidence faible. Il s'en déduit qu'il appartenait au commissaire de justice d'effectuer des diligences supplémentaires pour tenter de signifier l'acte à la personne.
En l'absence de mention de telles démarches, la signification du jugement apparaît donc irrégulière, ce dont il se déduit que le délai fixé par l'article 538 n'a pas couru, et que l'appel n'a donc pas été relevé de manière tardive, en conséquence de quoi il sera déclaré recevable.
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les intimés demandent la radiation de l'appel pour inexécution du jugement, au motif que le locataire n'a pas quitté les lieux et n'a pas versé la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant soutient que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives quant à son activité professionnelle, qu'il est dans l'impossibilité de verser les sommes dues, et que la radiation apparaît disproportionnée au regard du droit d'accès au juge, rappelant qu'il n'a pas pu se défendre devant le premier juge, n'ayant été rendu destinataire ni du congé ni de l'assignation, et n'a pas pu constituer avocat pour faire valoir ses droits.
Réponse du conseiller :
Il ressort des éléments versés au débat que le locataire a été assigné devant le premier juge dans des conditions identiques à celles dans lesquelles le jugement lui a été signifié, ce dont il se déduit que le prononcé de la radiation aurait pour conséquence, comme il le soutient, de le priver de fait de tout accès au juge, en conséquence de quoi il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l'instance principale. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d'indemnités présentée par les parties au titre des frais exposés pour l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré devant la cour,
- Déclare recevable l'appel relevé le 04 juillet 2025 par M. [J] [S] à l'encontre du jugement prononcé le 08 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le n°24-4886,
- Déboute les intimés de leur demande de radiation de l'appel,
- Dit que les dépens suivront ceux de l'instance principale,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés au titre de l'incident.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 03 mars 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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