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Cour d'appel, 05 octobre 2023. 22/00501

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00501

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00501 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV4X Minute n° 23/00253 [O] C/ [C] COUR D'APPEL DE METZ 5ème chambre civile ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [H] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Madame [R] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 août 2023 prorogé au 28 septembre 2023 puis au 5 octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA EXPOSE DU LITIGE M. [H] [O] et Madame [R] [C] sont propriétaires de maisons voisines situées respectivement [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1]. Un litige les oppose au sujet de la mitoyenneté d'un mur séparant leurs deux propriétés. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de proximité de Saint-Avold a : - dit que ni le jugement avant dire droit du 18 janvier 2019, ni l'ordonnance du 25 juin 2019 n'ont au principal l'autorité de la chose jugée  - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes  - dit que le mur litigieux n'est pas un mur mitoyen et appartient à M. [O] seul - dit qu'il y a lieu d'entériner le bornage établi par l'expert géomètre - dit que les frais des travaux à accomplir sur ce mur incomberont à M. [O] seul - condamné M. [O] à payer à Mme [C] la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 février 2021, M. [O] a formé appel de chacune des dispositions de ce jugement. Par acte d'huissier du 14 juin 2021, Mme [R] [C] a fait citer M. [H] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé aux fins de le voir condamner à consolider, sécuriser et réparer le mur de la maison [Adresse 2] [Localité 1], mur séparatif de propriété lui appartenant, le tout sous astreinte non comminatoire d'un montant de 250 euros par jour de retard, à l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, condamner à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et frais et honoraires d'exécution. En l'état de ses dernières conclusions datées du 6 octobre 2021, Mme [C] maintient ses demandes initiales et sollicite le rejet des demandes adverses. M. [O] en l'état de ses dernières écritures de première instance datées du 4 octobre 2021 a demandé au juge saisi qu'il prononce in limine litis un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Metz à intervenir portant sur l'appel qu'il a formé contre le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 21 janvier 2021, juge subsidiairement Mme [C] irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée au regard de l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2020 par le juge des référés de Sarreguemines, dise et juge la demande de Mme [C] mal fondée et irrecevable en raison de l'existence d'une contestation sérieuse s'agissant de la qualité du mur litigieux, déboute Mme [C] de ses demandes, et la condamne à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 3 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Sarreguemines a : -rejeté la demande de sursis à statuer de M. [O] -rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [O] et tirée de l'autorité de la chose jugée -relevé l'existence de circonstances nouvelles au regard de l'ordonnance de référé de cette juridiction du 11 juin 2020 (RG 19/00178) -ordonné à M. [O] de consolider, sécuriser et réparer le mur de sa maison située [Adresse 2] [Localité 1], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 365 jours, sans s'en réserver la liquidation -condamné M. [O] à payer à Mme [C] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné M. [O] aux dépens -rejeté toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 13 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de : -infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions avant dire droit -ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de fond pendante devant la cour d'appel destinée à déterminer la nature mitoyenne ou non du mur objet du litige et faisant l'objet de la procédure (RG 21/00326) subsidiairement -constater l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété du mur -débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes -condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Mme [C] aux dépens des deux instances. A l'appui de sa demande de sursis à statuer, M. [O] fait valoir qu'il a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la cour d'appel de Metz du 13 octobre 2022 confirmant la non-mitoyenneté du mur litigieux. Il ajoute qu'il existe une contestation sérieuse sur la propriété de ce mur. Il invoque la mitoyenneté du mur se fondant sur l'absence de validité de l'acte de vente du 18 septembre 1948 prévoyant le rachat de la mitoyenneté. Il se prévaut également de la caducité de cet acte sur le fondement des dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924. Enfin, il précise être dans l'incapacité financière de supporter les frais élevés de réparation du mur. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de : - rejeter l'appel de M. [O] - confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions - rejeter la demande de sursis à statuer - condamner M. [O] aux dépens d'instance et d'appel et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée expose que la cour d'appel de Metz, par arrêt du 13 octobre 2022, a confirmé le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de proximité de Saint-Avold disant que le mur litigieux appartient à M. [O] seul et qu'il n'y donc pas lieu de surseoir à statuer. Elle considère que les conditions prévues aux articles 834 et 835 du code de procédure civile sont remplies en ce qu'il y a urgence, absence de contestations sérieuses, dommage imminent, troubles manifestement illicites. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer L'article 378 du code procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, la cour d'appel de Metz par arrêt du 13 octobre 2022 a statué sur la propriété du mur litigieux. Il n'y a plus donc lieu d'attendre que cette décision soit rendue. Par ailleurs, il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen du pourvoi en cassation formé par M. [O] contre l'arrêt précité, le litige ayant été tranché au fond et la procédure initiale ayant été introduite le 26 juin 2018. En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée. Sur l'autorité de la chose jugée Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Si M. [O] a visé dans sa déclaration d'appel toutes les dispositions de l'ordonnance, ses conclusions ne contiennent aucune prétention, ni moyen à l'encontre de la disposition ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et Mme [C] n'a pas formé d'appel incident. Il s'ensuit que la cour n'a pas à statuer de ce chef et ne peut que confirmer la disposition susvisée. Sur la demande de condamnation sous astreinte L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 du code de procédure civil prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat établi le 5 décembre 2017 par huissier de justice que le mur séparant les propriétés de Mme [C] et M. [O] présente plusieurs fissures dont l'une extrêmement prononcée à l'origine de chutes de pierres. Il est également relevé qu'une partie du mur penche dangereusement du côté de la propriété de Mme [C]. Par ailleurs, l'arrêté du 3 mai 2019 du maire de la commune de [Localité 1] ordonnant la réfection du mur et l'abattage du mur menaçant ruine dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêté et le courrier de [K] [X], expert, du 28 avril 2019 démontrent l'existence d'un péril imminent et la nécessité d'effectuer des travaux rapidement pour y mettre fin. Mme [C] est donc bien fondée en ses demandes. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à M. [O] de consolider, sécuriser et réparer le mur de sa maison située [Adresse 2] [Localité 1]. La nature du péril et le temps écoulé justifient que l'astreinte provisoire prononcée par le premier juge, 100 euros par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 365 jours, soit également confirmée ainsi que le fait qu'il ne s'en réserve pas la liquidation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [O] au versement à Mme [C] d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, REJETTE la demande de sursis à statuer ; CONFIRME l'ordonnance de référé du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant CONDAMNE M. [H] [O] à verser à Madame [R] [C] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux. Le greffier le président de chambre

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