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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/04339

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04339

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 23 DECEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/04339 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3LN COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDERESSE : Société [5], dont le siège social est sis : [Adresse 1], Représentée par Mme [C] [V], Gestionnaire. DÉFENDERESSES : Madame [W] [I], née le 5 Mars 1976 à [Localité 10] (YVELINES), demeurant : [Adresse 2], Comparante en personne. (Dossier 324007721 [P] [T]) Société [8], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (dette516386341/V023458691) - [Localité 3], Non Comparante, Ni Représentée. [6], dont le siège social est sis : [Adresse 9] (réf dette 307900068095026) - [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée. A l'audience du 08 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 10 mai 2024, Madame [W] [I], née le 5 mars 1976 à [Localité 10] (78), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 30 mai 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable. Puis elle a, le 1er août 2024, décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l’[5], agissant pour le compte de Madame [B] [O], propriétaire, a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’un apurement a été convenu avec Madame [I] en plusieurs mensualités en plus de son loyer courant. Il précise ne pas avoir reçu de règlement pour le mois de juillet 2024 malgré ce qui est fixé en la matière dans la décision de recevabilité du 30 mai 2024. Le dossier de Madame [W] [I] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Orléans le 11 septembre 2024 et reçu le 19 septembre 2024. Madame [W] [I] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 7 octobre 2024 pour l'audience du 8 novembre 2024. A cette audience, la SARL [5], représentée par madame [V], gestionnaire, a comparu au soutien de sa contestation et a indiqué que la créance n’avait pas évolué. Elle a précisé que la propriétaire du logement était favorable à un plan d’apurement. La question de la recevabilité de la contestation a été mise d'office dans les débats à l'audience. Il en a été de même de la question de la possibilité pour le mandataire de Madame [B] [O] de comparaître et de soutenir cette contestation au nom de celle-ci. Madame [W] [I] a comparu. Entendue sur la question de l’absence du demandeur en personne ou légalement représenté et après avoir été informée des conséquences, elle a indiqué qu’elle souhaitait qu’un jugement au fond soit rendu. Elle a actualisé sa situation familiale, ainsi que ses ressources et ses charges. Elle a expliqué qu’elle ne demandait pas d’effacement de ses dettes et qu’elle souhaitait que sa situation soit réexaminée. Aucun autre créancier n'a comparu ou écrit. La décision a été mise en délibéré à la date du 23 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : - soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; - soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission. Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 1. Sur la recevabilité du recours et la caducité : La notification des mesures à la SARL [5], mandataire de Madame [B] [O], a été réalisée le 7 août 2024. Le mandataire du créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 6 septembre 2024, soit le 30e jour après la notification. En conséquence, la contestation est recevable en la forme, quand bien même elle a été formée par le mandataire du créancier, la possibilité d’un mandataire devant la Commission de surendettement et préalablement à la procédure judiciaire n’étant pas remise en cause. Sur la caducité : En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, Madame [O], créancière, n’a pas comparu, son mandataire se présentant en revanche à l’audience. Malgré cette absence de comparution formelle, Madame [I] a requis un jugement sur le fond et en a exposé la raison, si bien qu’il n’a pas été nécessaire, soit de déclarer la contestation caduque, soit de renvoyer afin de permettre au créancier de venir soutenir sa contestation ou de se faire représenter par une personne le pouvant au sens de l’article 762 du Code de procédure civile. Il y aura donc lieu de statuer au fond. 2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [W] [I] n’a pas été remise en cause à l’audience. Madame [W] [I] est divorcée. Elle travaille désormais dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. A l’audience, elle a indiqué qu’un de ses enfants ne logeait plus à son domicile et était indépendant et que deux autres, présents au domicile, avaient des revenus de 900 euros et 600 euros. Elle a précisé qu’un de ses enfants n’avait pas de ressource. Seul cet enfant sera donc considéré comme encore à charge. Toutes ses ressources n’ayant pas été actualisées, les aides perçues de la caisse d’allocations familiales seront conservées telles que justifiées devant la Commission de surendettement. Madame [W] [I] ne paie pas d'impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer ne pourra pas être actualisé en l’absence de justificatif produit en la matière. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l'habitation de Madame [W] [I] avec un enfant encore à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l'année 2024 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la vie. Les frais professionnels de transport retenus par la Commission de surendettement dans sa décision seront conservés dans les charges mentionnées ci-dessous. RESSOURCES : salaire : 1986,31 euros ; APL : 290 euros ; allocations familiales : 851,58 euros ; prime d’activité : 164,49 euros ; => TOTAL : 3292,38 euros. CHARGES : forfait de base : 844 euros ; forfait habitation : 161 euros ; forfait chauffage : 164 euros ; loyer : 792,80 euros ; frais professionnels de transport : 41 euros ; => TOTAL : 2002,80 euros. Dans ces conditions, Madame [W] [I] a une capacité de remboursement de 1289,58 euros. Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 1616,82 euros. L’existence et surtout le montant de cette capacité de remboursement doivent cependant être pris avec prudence. En effet, elle prend en compte au titre des ressources des aides de la caisse d’allocations familiales ayant pu diminuer du fait de l’emploi que Madame [I] a débuté le 8 juillet 2024 et en raison également des ressources de certains de ses enfants désormais tous majeurs. En tout état de cause, dans l’hypothèse d’une capacité de remboursement nulle selon ces actualisations, il peut être rappelé que Madame [W] [I] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances au titre de l’endettement qui est examiné et que sa situation professionnelle connaît manifestement une évolution positive si bien qu’il ne peut être conclu au caractère irrémédiablement compromis de sa situation. Il y aura donc lieu d'infirmer la décision prise par la Commission en ce sens. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [5] en tant que mandataire de Madame [B] [O], à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 1er août 2024 au profit de Madame [W] [I], née le 5 mars 1976 à [Localité 10] (78), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; CONSTATE que, malgré l’absence de Madame [B] [O] à l’audience pour soutenir ce recours, Madame [W] [I] sollicite un jugement au fond ; DIT que la situation de Madame [W] [I] n’est pas irrémédiablement compromise ; INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ; RENVOIE son dossier à la commission ; DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [W] [I] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; REJETTE toutes autres demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LE GREFFIER LE JUGE

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