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Tribunal judiciaire, 21 mars 2024. 24/01554

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01554

Date de décision :

21 mars 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024 Président : Madame FATY, Vice-présidente Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 21 Mars 2024 GROSSE : Le 23 mai 2024 à Me Lionel MOATTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01554 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VAB PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. PROVENCE TOGETHER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [E] [P] né le 19 Novembre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] non comparant Monsieur [Y], [L] [P] né le 01 Avril 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant Madame [M] [B] [X] [P] née le 08 Juillet 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] non comparante Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 janvier 2024, la SAS PROVENCE TOGETHER a assigné Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [M] [P] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir : • condamner solidairement Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [M] [P] à lui payer la somme provisionnelle de 2080,04 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2023; • condamner solidairement Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [M] [P] à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens. Monsieur [E] [P], cité à sa personne, n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est fait représenter mais il a envoyé un courrier dans lequel il fait état de ses difficultés financières actuelles. Il conteste le montant de la dette locative qui lui est réclamée en précisant qu'il a quitté les lieux le 14 septembre 2022 et qu'il n'est redevable que de la somme de 1784,00 euros. Il sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme de 500,00 euros dès à présent et le solde sur 24 mois par des échéances de 53,50 euros. Monsieur [Y] [P] et Madame [M] [P], cités par procès-verbal de recherches infructueuses doublé d'une lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu à l'audience, ni ne se sont faits représenter. Par une note en délibéré, la SAS PROVENCE TOGETHER produit un nouveau décompte ramenant sa créance à la somme de 1783,57 euros et accepte la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [E] [P], à savoir 500,00 euros début avril et le solde suivant un échéancier. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la dette locative: Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2013, l'indivision [I] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [P] pour un logement situé à [Adresse 6]. Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2023, Madame [M] [P] se portait caution solidaire du paiement de loyer et des charges. Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2023, Monsieur [Y] [P] se portait caution solidaire du paiement de loyer et des charges. Suivant acte notarié en date du 29 janvier 2021, la SAS PROVENCE TOGETHER devenait propriétaire du bien loué. Monsieur [P] ne règlant pas régulièrement ses loyers, la SAS PROVENCE TOGETHER lui a fait délivrer le 7 juin 2023 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2054,03 euros hors frais. Ce commandement a été signifié à Madame [P] en sa qualité de caution par acte de Commissaire de Justice en date du 17 novembre 2023. Ce commandement a également été dénoncé à Monsieur [Y] [P] en sa qualité de caution par acte de Commissaire de Justice en date du 20 novembre 2023. Monsieur [E] [P] a quitté les lieux loués le 14 octobre 2022 et reste redevable de loyers et charges impayés à cette date. Au vu du décompte produit, il apparait que Monsieur [E] [P] est redevable envers la SAS PROVENCE TOGHETHER de la somme de 1783,57 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2022. Cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [P], en leur qualité de caution, au paiement de cette somme à titre provisionnel. Compte tenu de l'accord intervenu entre les parties, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [M] [P] à se libérer de leur dette locative par un premier versement de 500,00 euros, puis par des échéances de 53,50 euros sur 24 mois, le 5 de chaque mois jusqu'à l'extinction de la dette. Il sera également rappelé que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible. Sur l'exécution provisoire: Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Sur les frais et dépens: En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [P] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer. En outre, Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [P] seront tenus in solidum de payer à la SAS PROVENCE TOGETHER la somme de 200,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [P] à payer à la SAS PROVENCE TOGETHER la somme provisionnelle de 1783,57 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2022; AUTORISONS Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [P] à se libérer de la dette locative par un premier versement de 500,00 euros, puis par des échéances de 53,50 euros sur 24 mois, le 5 de chaque mois jusqu'à l'extinction de la dette; RAPPELONS qu'à défaut du paiement d'une mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible; CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [P] à payer à la SAS PROVENCE TOGETHER la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision; CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [P], Monsieur [Y] [P] et Madame [P] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 juin 2023; AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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