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Cour de cassation, 14 novembre 1989. 87-42.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.259

Date de décision :

14 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Zendhine X..., demeurant à Argenteuil (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société VOYAGES INDUSTRIES, dont le siège social est à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Voyages industries, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d Sur les trois moyens réunis : Attendu que, selon la procédure, M. X..., entré au service de la société Voyages inter industries, en qualité d'agent de liaison, le 30 mars 1981, a été victime d'un accident du travail le 31 mars 1982, qu'il a été licencié le 24 octobre 1983 pour avoir refusé son reclassement dans un emploi de garçon d'étage ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 18 mars 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité égale à un an de salaires, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le médecin du travail l'avait déclaré apte à la reprise de son emploi d'agent de liaison, sous réserve de ne pas utiliser de mobylette, alors, d'autre part, qu'il ne pouvait accepter le poste proposé de garçon d'étage, cet emploi exigeant qu'il déplace des meubles et transporte des sacs de courrier, ce qu'il ne pouvait faire en raison de son état de santé, et alors, enfin, que le jour de l'audience de la cour d'appel à laquelle il était convoqué, M. X... n'a pas comparu parce qu'il s'est présenté par erreur à Nanterre ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la procédure que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience de la cour d'appel ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., non comparant, ne faisait valoir aucun moyen au soutien de son appel, a par ce seul motif justifié sa décision de confirmer le jugement ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ;

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